Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 300

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux,


présentée

Par Mme Isabelle FLORENNES,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux


Article 1er

L’article L. 827-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, après la référence : « L. 827-3 », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont attestés par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827-6.

« III. – Les dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès sont vérifiés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827-6. »


Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 827-2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827-11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire.

« Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223-1, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles.

« Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques mentionnés à l’article L. 827-1 est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens de l’article L. 223-1. »


Article 3

L’article L. 827-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « inférieure à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales que comporte le contrat collectif prévu au deuxième alinéa de l’article L. 827-9, sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223-1. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un ».


Article 4


Sans préjudice de l’article 7 de la loi  89-1009 du 31 décembre 1989 et par dérogation à l’article 3 de cette même loi, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.


Article 5

Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel, destiné à couvrir les risques mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique, bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif objet de la convention de participation conclue par ou pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code, l’obligation de souscription à ce contrat prévue à l’article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs, au moins, soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congés pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé.

Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit au contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.


Article 6

I. – Les articles 1er à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Par dérogation, lorsqu’un contrat collectif est en cours à la date de la publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2027, ces mêmes articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclu à compter du terme de ce contrat.

II. – Lorsqu’un contrat collectif est en cours à la date de la publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2027, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclu met en conformité ce contrat dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

III. – Les articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi.


Article 7


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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