Lutte contre les fraudes aux aides publiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 274

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


contre toutes les fraudes aux aides publiques,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 447, 633 et T.A. 32.






Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques


Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 115-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».


Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 561-30-1, il est inséré un article L. 561-30-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-30-1-1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui-ci. » ;

2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l’article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec les missions de celle-ci.

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :



1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 115-2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.



« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;



2° (nouveau) Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques »




III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114-16-2. »



IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.


Article 2 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561-25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

« L. 561-25la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques »



Article 2 ter (nouveau)

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »


Article 2 quater (nouveau)

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements, des informations ou des traitements couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires aux dites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.



Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.



IV. – Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.



V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi  51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.



VI. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :



« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »


Article 3

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-2, il est inséré un article L. 151-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-2-1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 111-1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 151-3, les mots : « du délit prévu à l’article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151-2 et L. 151-2-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 151-2 et L. 151-2-1 » ;

4° À la fin de l’article L. 151-5, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151-2 et L. 151-2-1 ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;



ab) (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;



a) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.



« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.



« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;



– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;



– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



a bis) (nouveau) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;



a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;



b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :



« Chapitre III bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 223-8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-1. » ;



b bis) (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ;



c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :



« Section 21



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.



« II (nouveau). – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I.



« III (nouveau). – L’information prévue au I figure, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prévu au II est annexé au contrat.



« Art. L. 224-114-1. – I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.



« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non-détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.



« Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224-114 pour ces sous-traitants.



« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« Art. L. 224-115. – (nouveau)(Supprimé) » ;



2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :



a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 242-16-1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – (Supprimé)



« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223-8 est nul. » ;



b) La section 4 est complétée par une sous-section 18 ainsi rédigée :



« Sous-section 18



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 242-51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224-114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224-114 est nul. » ;



B. – Le livre V est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 511-5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 521-28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11 ou L. 132-14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.



« II (nouveau). – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit “mon accompagnateur rénov” lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »



III (nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.


Article 3 bis A (nouveau)


Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »


Article 3 bis B (nouveau)

I. – L’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;



2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 3 bis C (nouveau)

L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations fiscales et les organismes, les services et les institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »


Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »


Article 3 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;

b) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».


Article 3 quater (nouveau)


Les travaux financés par une subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.


Article 4

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312-23 du même code, » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

2° Après l’article L. 221-9, il est inséré un article L. 221-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9-1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222-2. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221-10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221-7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 221-13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;



4° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-1-1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;



5° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :



– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;



b) (nouveau) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



c) Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.



« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;



5° bis (nouveau) L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;



– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;



b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222-3 ; »



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »



d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;



6° L’article L. 222-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »



II (nouveau). – Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :



« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »


Article 5 (nouveau)

I. – L’article L. 221-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. »

II. – À compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pendant une période d’un an pour préciser les modalités du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du dispositif.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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