Mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 265

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 522 rect., 698 et T.A. 26.






Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution


Article 1er

I. – L’article L. 410-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) Sont ajoutés les mots et six phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la liste des produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférents, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur pour permettre de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que la parapharmacie. Il peut également décider d’intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et du public. » ;



1° ter (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête, à l’issue des négociations, la liste des signataires de l’accord. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;



b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement » sont remplacés par le signe : « : » ;



c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d’encadrement ;



« 2° Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;



3° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré.



« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci.



« Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des magasins concernés. » ;



4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;



5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :



« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.



« IV ter à IV quinquies. – (Supprimés) » ;



6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».



II (nouveau). – L’article L. 910-1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »



III (nouveau). – L’État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.



IV (nouveau). – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.



(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marge réalisés sur ces produits par l’ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.



Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquées sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.



L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus, mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce, sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.



VI (nouveau). – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui assure le respect dudit accord.


Article 1er bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »


Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 910-1 A du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;

3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public.

« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au second alinéa du I.

« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros.

« III. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret. »


Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-5-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce, statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d’affaires et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.



« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.



« En cas de non-respect des obligations prévues au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.



« III (nouveau). – Le fait, pour une société, d’être condamnée au versement d’une astreinte mentionnée au II fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » ;



1° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 441-9-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.



« Tout manquement au premier alinéa du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.



« Les manquements au même premier alinéa sont poursuivis dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. » ;



2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal, statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d’affaires et des moyens de la société.



« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.



« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.



« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.



« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.



« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.



« En cas de non-respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.



« IV (nouveau). – Le fait, pour une société, d’être condamnée au versement d’une astreinte mentionnée au III fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. »


Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés et de 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer. »


Article 3 bis (nouveau)


À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés par un groupe ou par une société détenant déjà plus de 15 % des parts de marché est suspendue.


Article 4 (nouveau)

L’article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d’un ou de plusieurs acteurs sur le marché concerné. »


Article 5 (nouveau)

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximal entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.

« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I du présent article.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative selon les modalités prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. »


Article 6 (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d’évaluation à l’issue de l’expérimentation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page