|
|
|
I. – L’article L. 410-5 du code de commerce est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
|
|
|
|
b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;
|
|
c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
|
|
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
|
|
e) Sont ajoutés les mots et six phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la liste des produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférents, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur pour permettre de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que la parapharmacie. Il peut également décider d’intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ;
|
|
1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et du public. » ;
|
|
1° ter (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête, à l’issue des négociations, la liste des signataires de l’accord. » ;
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;
|
|
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement » sont remplacés par le signe : « : » ;
|
|
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
|
|
« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d’encadrement ;
|
|
« 2° Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
|
|
3° Le III est ainsi rédigé :
|
|
« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré.
|
|
« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci.
|
|
« Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des magasins concernés. » ;
|
|
4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;
|
|
5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :
|
|
« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.
|
|
« IV ter à IV quinquies. – (Supprimés) » ;
|
|
6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».
|
|
II (nouveau). – L’article L. 910-1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »
|
|
III (nouveau). – L’État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.
|
|
IV (nouveau). – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.
|
|
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marge réalisés sur ces produits par l’ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
|
|
Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquées sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.
|
|
L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus, mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce, sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.
|
|
VI (nouveau). – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui assure le respect dudit accord.
|