Fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 261

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 584, 713 et T.A. 25.






Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole


Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254-1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510-1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254-1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »


Article 1er bis A (nouveau)

Après l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions fixées par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »


Article 1er bis B (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :

1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;

2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.


Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice-présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».


Article 1er ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.

Ce rapport évalue également l’opportunité de procéder à un décompte des voix à l’échelle du canton ainsi que les modalités techniques d’un tel décompte.


Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 723-18-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723-17 ; »

b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723-18. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723-19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa de l’article L. 723-24, la référence : « L. 7, » est supprimée.


Article 3


Par dérogation aux articles L. 723-27, L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.


Article 4 (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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