Limiter le recours au licenciement économique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 230

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés,


présentée

Par M. Thierry COZIC,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés


Article 1er

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-2-1. – Une entreprise d’au moins deux cent cinquante salariés, telle que définie au 3° de l’article D. 230-1 du code de commerce, ne peut invoquer un motif économique de licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du présent code si, au cours du dernier exercice comptable de l’année écoulée, elle a :

« 1° Procédé à la distribution de dividendes ;

« 2° Distribué des stock-options ou actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d’actions ;

« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif ;

« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application du 4° du présent article. »


Article 2

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-1. – L’employeur ayant procédé à un licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233-2 perd, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l’employeur est déjà bénéficiaire des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, il a l’obligation de rembourser l’intégralité du montant des aides perçues au cours du dernier exercice comptable précédant le licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233-2 du présent code. »

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