Création d'un chèque-emploi collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 227

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la création d’un chèque-emploi collectivités territoriales,


présentée

Par Mme Marie-Claude LERMYTTE et M. Dany WATTEBLED,

Sénatrice et Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la création d’un chèque-emploi collectivités territoriales


Article 1er

I. – Le chapitre IV du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Chapitre IV

« Chèque-emploi collectivités territoriales

« Art. L. 1274-1. – Un chèque-emploi collectivités territoriales peut être utilisé par les collectivités territoriales relevant du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas concernés par le présent dispositif les fonctionnaires territoriaux ainsi que les élus.

« Le chèque-emploi collectivités territoriales peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage ainsi qu’aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Ledit chèque ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue à l’article L. 3243-2. La rémunération portée sur le chèque-emploi collectivités territoriales inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération brute totale due au salarié pour les prestations réalisées.

« Les collectivités territoriales qui utilisent un chèque-emploi collectivités territoriales sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés, en particulier :

« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue à l’article L. 1221-10 ;

« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221-13 ;



« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;



« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L. 3123-6 pour les contrats de travail à temps partiel ;



« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2.



« Les chèques-emploi collectivités territoriales sont émis et délivrés par les institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. »



II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 2


La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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