Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 199

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer,


présentée

Par M. Victorin LUREL, Mmes Audrey BÉLIM, Catherine CONCONNE, M. Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mme Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer


Article 1er

L’article 22 de la loi  2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.

« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :

« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;

« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;

« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;

« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.

« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.



« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.



« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le cadre de l’application de l’article 22 de la loi  2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410-2, après les mots : « de difficultés durables d’approvisionnement, », sont insérés les mots : « soit de situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, » ;

3° Le III de l’article L. 430-2 est ainsi modifié :

a) À l a fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par le montant : « 3 millions d’euros » ;

4° Au IV de l’article L. 462-5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « observatoires des prix, des marges et des revenus, les départements, les » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752-6-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;



6° L’article L. 910-1 A est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « , éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges » et les mots : « aux pouvoirs publics » sont supprimés ;



b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions et peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire du service statistique public, des administrations de l’État et des établissements publics de l’État.



« Conformément à l’article 22 de la loi  2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les entreprises qu’il sollicite lui remettent tous éléments utiles permettant d’apprécier leurs prix, leurs prix de cession interne, leur taux de marge et leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits.



« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code.



« L’observatoire peut être saisi par un tiers de ses membres, par une organisation interprofessionnelle ou par une association de défense des consommateurs agréée pour émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans certains secteurs de production, d’approvisionnement ou de distribution. »


Article 3

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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