Zones France Ruralités Revitalisation (FRR) (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 132

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 novembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à réviser les critères d’éligibilité aux zones France Ruralités Revitalisation (FRR) pour un soutien renforcé et équitable aux territoires ruraux fragiles,


présentée

Par M. Hervé GILLÉ et Mme Laurence HARRIBEY,

Sénateur et Sénatrice





Proposition de loi visant à réviser les critères d’éligibilité aux zones France Ruralités Revitalisation (FRR) pour un soutien renforcé et équitable aux territoires ruraux fragiles


Article unique

I. – Le II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

« 1° Au moins 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° Moins de 50 % de la population de ses communes rurales au sens de la grille communale de densité précitée réside dans une aire d’attraction d’une commune de 50 000 habitants et plus ;

« 3° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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