Procédure de parrainages mixte pour la candidature à l'élection présidentielle (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 105

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


instaurant une procédure de parrainages mixte pour la candidature à l’élection présidentielle,


présentée

Par M. Éric KERROUCHE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique instaurant une procédure de parrainages mixte pour la candidature à l’élection présidentielle


Article 1er

Le I de l’article 3 de la loi  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins deux cent cinquante personnes issues d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’Assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

« Pour l’application du quatrième alinéa, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application du même quatrième alinéa, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application dudit quatrième alinéa, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées à l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 dudit code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.



« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.



« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.



« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :



« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;



« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.



« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.



« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;



2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations par le collège citoyen est clos, pour un candidat, lorsque le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint. Le recueil des présentations par le collège des élus est clos lorsque la date limite de dépôt fixée par le Conseil constitutionnel est atteinte.



« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 2


La présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2027.

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