Réduire le plastique à usage unique dès 2026 (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 103

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à accélérer la réduction du plastique à usage unique dès 2026,


présentée

Par Mme Antoinette GUHL, MM. Jacques FERNIQUE, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Guillaume GONTARD, Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à accélérer la réduction du plastique à usage unique dès 2026


Article 1er

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À compter du 1er janvier 2026, sont interdites la production, la distribution, la vente et la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit :

« 1° Des emballages composés de tout ou partie de plastique, y compris en matière recyclée, à usage unique, contenant de l’eau minérale naturelle ou de source d’une contenance inférieure ou égale à cinquante centilitres ;

« 2° Des emballages composés de tout ou partie de plastique, y compris en matière recyclée, à usage unique, contenant des boissons d’une contenance strictement inférieure à trente-trois centilitres ;

« 3° Des emballages composés de tout ou partie de plastique, y compris en matière recyclée, à usage unique, contenant des portions ou rations individuelles utilisés pour les condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre, yaourts et assaisonnements, dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des services de restauration ;

« 4° Des produits décoratifs, composés de tout ou partie de plastique, à usage unique ;

« 5° Des emballages composés de tout ou partie de plastique, y compris en matière recyclée, à usage unique, d’une contenance inférieure ou égale à 100 millilitres ou inférieure ou égale à 100 grammes pour les produits cosmétiques, hygiéniques et alimentaires, liquides et non liquides, dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des services de restauration.

« Les modalités de mise en œuvre du présent VI ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique et de sécurité sont réévaluées chaque année et précisées par décret.

« Tout manquement au présent VI est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. Un décret précise le montant de l’amende qui est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits concernés. »


Article 2

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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