Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 99

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, MM. Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, MM. Georges Naturel, Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 756 (2023-2024) et 98 (2024-2025).






Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


Article 1er A (nouveau)


Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ».


Article 1er

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis)(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui-ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;



2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La demande comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;



b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;



– au début de la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :



a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;



b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° » ;



1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code » ;



2° Après le 2° de l’article 706-53-5, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° (nouveau) Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;



« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;



3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code » ;



4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;



5° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le bulletin  2 d’une personne peut également lui être délivré par les représentants de l’État dans le département ou les administrations ou personnes morales mentionnées au 3° du présent article pour les seules nécessités liées au dépôt d’une demande de changement de prénom prévue par l’article 60 du code civil ou d’une demande de changement de nom prévue par le premier alinéa de l’article 61-3-1 du même code. »



III (nouveau). – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».


Article 2

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Délit d’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, prévu à l’article 227-22-2 du même code ; »

2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou de la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique prévu à l’article 227-23-1 du même code ; ».


Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 3116-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-3-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code pénal ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du même II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.



« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.



« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.



« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »


Article 4 (nouveau)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 742-6, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale ».


Article 5 (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

3° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Le présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».



III. – Le titre VI du livre VII code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du    tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;




2° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;




3° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

»




IV. – L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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