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I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de six mois suivant le dépôt du dossier complet.
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II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :
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1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;
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2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :
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– trois médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de l’épidémiologie en santé environnementale ;
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– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
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– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes de contamination au chlordécone.
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Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.
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Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.
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Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
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Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du présent II.
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En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
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Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
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III. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.
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IV. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation du préjudice sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité.
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Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
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Il peut requérir communication, de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.
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Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent IV.
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Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.
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V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes de la contamination au chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.
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