Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 26

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur,


présentée

Par MM. Pierre-Antoine LEVI et Bernard FIALAIRE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur


Chapitre Ier

Mission des établissements de formation à la lutte contre l’antisémitisme


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121-1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme. » ;

2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2, après la première occurrence du mot : « contre », sont insérés les mots : « l’antisémitisme, le racisme et ».


Chapitre II

Prévention, détection et signalement des actes antisémites survenant dans l’enseignement supérieur


Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Il installe une mission « égalité et diversité » chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de discrimination et de haine. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président signale sans délai au procureur de la République tout acte de racisme ou d’antisémitisme dont il a connaissance au sein de l’établissement dès lors que les faits en cause sont susceptibles de constituer une infraction pénale. » ;

2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie est ainsi rétablie :

« Section 4

« Lutte contre les actes de violence et de discrimination



« Art. L. 719-10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de discrimination et de haine.



« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.



« Ils désignent en son sein un référent dédié à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes racistes et antisémites.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



« Art. L. 719-11. – Les missions “égalité et diversité” assurent le fonctionnement d’un dispositif de signalement des actes de violence, de racisme, d’antisémitisme et de discrimination garantissant l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements ainsi recueillis font l’objet d’un traitement statistique.



« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un acte de violence, de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination survenu dans l’établissement ou affectant son fonctionnement en informe sans délai le référent mentionné à l’article L. 719-10. »



II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



III. – Les conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Chapitre III

Procédure disciplinaire


Article 3

L’article L. 811-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil académique constitué en section disciplinaire est compétent pour la poursuite des actes de fraude, de violence, de racisme, d’antisémitisme, de discrimination et de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. En cas de violence ou de discrimination, les victimes sont associées à la procédure selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire, notamment en matière d’accès aux données de communication électronique des personnes mises en cause. »

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