Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 21

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Sophie Briante Guillemont, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Gérard Lahellec, Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 741 (2023-2024), 20 et 16 (2024-2025).






Proposition de loi visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes


Chapitre Ier

DU RENFORCEMENT DE L’INDÉPENDANCE DES MÉDIAS


Article 1er


Le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apprécie le respect par les éditeurs de services, dans l’exercice de leur liberté éditoriale, de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l’information, en prenant en compte, dans l’ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés. »


Article 2

La loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 42-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « ou si elle fait l’objet d’au moins deux mises en demeure, sur une période de trois ans, pour un manquement à ses obligations ou aux principes mentionnés aux articles 1er et 3-1 » ;

– les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » sont supprimés ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’au moins trois mises en demeure, sur une période de trois ans, pour des manquements à ses obligations ou aux principes mentionnés aux articles 1er et 3-1 et qu’elle porte manifestement et gravement atteinte à la vie démocratique de la Nation, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle peut prononcer la sanction prévue au 4°. » ;

c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sans préjudice des secrets protégés par la loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique la sanction prononcée. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 42-3 est complétée par les mots : « , ou en cas d’atteinte manifeste et grave à la vie démocratique de la Nation ».


Article 3

L’article 30-8 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « au moyen d’un mécanisme de saisine en ligne facilement accessible et garantissant, à leur demande, l’anonymat des personnes concernées et la confidentialité des échanges » ;

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il rend public l’ensemble de ses avis ainsi que son bilan annuel. Un membre du comité assiste aux conseils d’administration, aux conseils de surveillance ou, à défaut, pour les associations, aux assemblées générales des personnes titulaires des autorisations de diffusion de services dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « notifié sans délai à » sont remplacés par les mots : « soumise à l’accord du collège de » ;

b) Après la même deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « La liste des membres est rendue publique et facilement accessible. »


Article 4

Le dernier alinéa de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , sur le fondement de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes de 1971, de la Charte d’éthique mondiale des journalistes de 2019 et de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes de 2011 » ;

1° bis (nouveau) Après la même deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les chartes sont rendues publiques et facilement accessibles par les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles. Elles sont adressées au Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui les met à disposition du public dans un standard ouvert. »

2° (Supprimé)


Chapitre II

DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES


Article 5

I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir l’information du public, le secret des sources est protégé.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°. » ;

« 3° (Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)



b) À la seconde phrase, les mots : « le journaliste » sont remplacés par les mots : « une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° » ;



3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots « un journaliste » sont remplacées par les mots : « une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° ».



II et III. – (Supprimés)


Article 6

I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Un numéro d’inscription est attribué aux entreprises de presse imprimée et aux entreprises de presse en ligne par la Commission paritaire des publications et des agences de presse, dès lors que la nomination du directeur de la rédaction a fait l’objet d’une validation préalable, par un vote d’au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 30-7, il est inséré un article 30-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-7-1. – La nomination d’un responsable de la rédaction d’un service de communication audiovisuelle soumis à autorisation fait l’objet d’une validation préalable par un vote d’au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent, dans des conditions fixées par décret.

« Si le service ne se conforme pas à l’exigence mentionnée au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède au retrait de son autorisation. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les services distribués sur des réseaux n’utilisant pas une fréquence assignée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne consistent pas en la reprise d’un service autorisé diffusé par voie hertzienne, la nomination du responsable de la rédaction fait l’objet d’une validation préalable par un vote d’au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent, dans des conditions fixées par décret. Le défaut de mise en œuvre de cette procédure de validation par un service est sanctionné par l’application d’une sanction pécuniaire correspondant à 7 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent de la ou des personnes physiques ou morales détenant plus de vingt pour cent du capital ou des droits de vote du service. » ;



3° Après le premier alinéa de l’article 43-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les nominations des responsables de la rédaction des sociétés mentionnées au premier alinéa font l’objet d’une validation préalable par un vote d’au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent, dans des conditions fixées par décret. »


Article 7

Le chapitre VIII du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218-1 est ainsi rédigé :

« On entend par publication de presse au sens du présent chapitre toute production journalistique, notamment rédactionnelle, photographique, sonore ou vidéographique, collectée, traitée et mise en forme à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets. » ;

2° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret en Conseil d’État détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication en ligne aux agences et éditeurs de presse. Ce décret détermine également les conditions permettant de garantir la fiabilité des éléments transmis. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article 464-1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2 du code de commerce. »


Article 7 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 108 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «  2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : «        du       visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes ».

II. – Au premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : «  2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sont remplacés par les mots : «        du       visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes ».


Article 8


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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