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L’article 6 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :
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« Art. 6 quater. – I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de la norme a notamment pour mission d’informer le Parlement :
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« 1° Sur l’état des normes en vigueur ; d’en surveiller le volume, la qualité, l’application et l’applicabilité ;
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« 2° Sur l’évaluation des études d’impact réalisées en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, portant notamment sur l’évaluation des coûts et charges prévisibles des normes envisagées ;
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« 3° Sur l’assistance à la mission législative et légistique, en répondant notamment à la demande de toutes études ou évaluations sur l’impact des projets de loi ne relevant pas du champ de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 précitée, de propositions d’amendement ou de propositions de loi.
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« II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
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« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
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« III. – Pour mener sa mission, la délégation peut recueillir tous avis, notamment du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national, des chambres et ordres professionnels, des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs. La délégation peut diligenter toute mesure d’expertise.
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« IV. – La délégation est saisie par :
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« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
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« 2° Une commission spéciale ou permanente.
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« V. – La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.
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« En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de la présente ordonnance aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.
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« VI. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.
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« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
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« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions du même article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.
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« VII. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées. Les services de la délégation sont dirigés par un secrétaire général nommé conjointement par le président et le premier vice-président de la délégation.
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« VIII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7 de la présente ordonnance. »
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