Création du Groupe Énergie de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 750 rect.

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 septembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à la création du service public de l’énergie Groupe Énergie de France (GEDF) en nationalisant TotalEnergies et Engie au côté d’EDF,


présentée

Par M. Fabien GAY, Mmes Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Éric BOCQUET, Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Silvana SILVANI, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la création du service public de l’énergie Groupe Énergie de France (GEDF) en nationalisant TotalEnergies et Engie au côté d’EDF


Article 1er

Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100-1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 AA. – L’accès à l’énergie est un droit fondamental. »


Article 2

Le système énergétique national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique définis dans le titre préliminaire du code de l’énergie.

Le système énergétique national concourt au service public de l’énergie. Il contribue à la mise en œuvre du droit à l’énergie tel que défini au livre Ier du code de l’énergie, à garantir le principe de péréquation tarifaire, à maintenir la propriété publique des réseaux de distribution et de transport d’électricité et de gaz ainsi que la sécurité d’approvisionnement.


Article 3


Électricité de France service national, Gaz de France service national et Pétrole de France service national constituent les trois établissements publics industriels et commerciaux du Groupe Énergie de France, groupement d’intérêt économique, appartenant au système énergétique national. Le groupe Énergie de France assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du système énergétique national.


Article 4

L’article L. 111-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1. – La production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation d’électricité sont nationalisés. La gestion de ces activités est confiée à l’établissement public national industriel et commercial dénommé Électricité de France service national.

« Sauf exceptions, les centrales de production et de stockage d’électricité sur le territoire français sont propriété publique et sont détenues par l’État ou éventuellement par les collectivités territoriales pour les petits moyens de production décentralisés. La concession d’exploitation de l’ensemble de ces ouvrages détenus par l’État ou les collectivités territoriales est confiée à Électricité de France service national. »


Article 5

L’article L. 111-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. – Sont nationalisées les activités d’approvisionnement, d’acheminement, de stockage et de commercialisation de gaz aux consommateurs finaux sur le territoire français, sauf exceptions précisées au livre IV du présent code. La nationalisation de l’activité d’approvisionnement inclut l’ensemble des terminaux méthaniers sur le territoire français.

« La gestion des activités nationalisées du gaz est confiée à un établissement public national industriel et commercial dénommé Gaz de France service national, qui dispose d’un monopole sur ces activités. L’ensemble des contrats d’approvisionnement en gaz avec des pays tiers est transféré à Gaz de France service national.

« Ne sont pas nationalisées les entreprises locales de distribution définies à l’article 23 de la loi  46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Elles détiennent le monopole de la distribution et de la vente du gaz dans leur zone de desserte dans les conditions qui étaient en vigueur avant la transposition de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. »


Article 6

L’article L. 111-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont intégrées au Groupe Énergie de France. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.


Article 7

L’article L. 112-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. – Les activités de recherche, d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, le raffinage, le dépôt et le transport d’hydrocarbures sur le territoire français sont confiés à l’établissement public industriel et commercial Pétrole de France service national. »


Article 8

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – En dehors des territoires desservis par les entreprises locales de distribution, seul l’établissement public industriel et commercial Électricité de France service national est habilité à commercialiser l’électricité sur le territoire français.

« L’électricité est commercialisée exclusivement selon une tarification qui poursuit des objectifs d’équité de traitement des usagers dans l’accès au service public de l’électricité et de garantie du droit à l’électricité pour les usages essentiels.

« La politique tarifaire de l’électricité fait l’objet d’un vote au Parlement tous les deux ans.

« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie présente une proposition de tarifs fondée sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale d’Électricité de France service national et des entreprises locales de distribution et respectant la politique tarifaire votée par le Parlement.

« Cette proposition tarifaire est validée par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis du Parlement et prise en compte d’éventuels ajustements.

« Les tarifs sont publiés au Journal officiel. » ;

2° Les articles L. 332-2 à L. 332-7 sont abrogés.


Article 9

Le titre III du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est abrogé ;

2° Le chapitre VII est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

– le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;

– l’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, à tous les consommateurs finals domestiques et non domestiques. » ;

– l’article L. 337-8 est abrogé ;



– le 3° de l’article L. 337-9 est abrogé ;



b) La section 4 est abrogée.


Article 10

I. – Après le titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Les tarifs réglementés de vente

« Art. L. 445-17. – Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445-19 du présent code.

« Art. L. 445-18. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-19 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

« Art. L. 445-19. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé le droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

« Art. L. 445-20. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445-19 bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;



« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;



« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »



II. – L’article 63 de la loi  2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifié :



1° Les 3° et 5° du I sont abrogés ;



2° Les V à XVI sont abrogés.


Article 11

Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant au sens de l’article L. 312-7 du code des impositions des biens et services. »


Article 12


Le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu à l’article 47 de la loi  46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à tous les personnels du groupe Énergie de France.


Article 13


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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