Qualité et indépendance du service public de l'audiovisuel (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 740

SÉNAT


SESSION DE DROIT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 12 DE LA CONSTITUTION

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juillet 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne,


présentée

Par Mme Sylvie ROBERT, MM. Rémi FÉRAUD, Patrick KANNER, Thierry COZIC, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Claude RAYNAL, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Colombe BROSSEL, Isabelle BRIQUET, M. Yan CHANTREL, Mme Karine DANIEL, M. Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Éric JEANSANNETAS, Jean-Jacques LOZACH, Victorin LUREL, David ROS, Adel ZIANE, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Christophe CHAILLOU, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Sébastien FAGNEN, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, Monique LUBIN, MM. Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Christian REDON-SARRAZY, Pierre-Alain ROIRON, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à assurer la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne


Article 1er

La loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au début du titre III, sont ajoutés des articles 43-11 A et 43-11 B ainsi rédigés :

« Art. 43-11 A. – Les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le Fonds de contribution à l’audiovisuel public. Ce fonds est issu du produit de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public fixée par référence au taux d’imposition sur le revenu, définie à l’article 1605 du code général des impôts.

« Les ressources du Fonds allouées aux sociétés et à l’établissement public mentionnés au premier alinéa en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d’exécution desdites obligations.

« Art. 43-11 B. – Il est créé une Autorité de contrôle du Fonds de contribution à l’audiovisuel public, autorité publique indépendante, chargée de contrôler le montant de ce fonds et sa répartition entre les sociétés et l’établissement public mentionnés à l’article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins de ces sociétés et de cet établissement public, sur le montant du fonds et sa répartition entre les sociétés et l’établissement public. Elle peut s’autosaisir de tout sujet concernant le fonds et son affectation et rendre des avis sur ces questions.

« L’Autorité de contrôle du Fonds de contribution à l’audiovisuel public est présidée par un membre de la Cour des comptes et comprend, en outre, six membres :

« – deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport ;

« – deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires culturelles ;

« – deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre chargé de la communication.



« Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de l’autorité et de nomination de ses membres. » ;



2° Le III de l’article 53 est ainsi rédigé :



« III. – Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires de l’intégralité du produit du Fonds de contribution à l’audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance. »


Article 2

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe dénommée : “contribution progressive au financement de l’audiovisuel public”.

« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

« – 10 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 820 € ;

« – 20 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 13 821 € et 17 820 € ;

« – 40 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;

« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;

« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;

« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;



« – 133 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;



« – 166 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;



« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;



« – 250 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;



« – 300 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;



« – 350 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est égal ou supérieur à 150 001 €.



« Ces tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.



« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :



« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;



« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas 11 276 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.



« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus mentionnés au premier alinéa du présent 2° sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.



« Pour la Guyane, les montants mentionnés au même premier alinéa sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.



« Pour Mayotte, les montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.



« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation ;



« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;



« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;



« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :



« – en France métropolitaine, 5 750 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième ;



« – en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, 6 905 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;



« – en Guyane, 7 668 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;



« – à Mayotte, 8 426 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.



« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.



« Les montants relatifs aux demi-parts sont divisés par deux pour les quarts de part.



« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;



« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;



« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;



« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;



« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.



« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

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