Améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 699

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


portant diverses dispositions visant à améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF,


présentée

Par Mme Pascale GRUNY, MM. Bruno RETAILLEAU, Patrick CHAIZE, Mme Frédérique PUISSAT, M. Laurent SOMON, Mme Chantal DESEYNE, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Martine BERTHET, MM. Antoine LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC, Mmes Catherine DI FOLCO, Dominique ESTROSI SASSONE, Sylvie VALENTE LE HIR, M. Daniel LAURENT, Mme Patricia DEMAS, MM. Laurent BURGOA, Jean SOL, Cédric VIAL, Bruno BELIN, Philippe TABAROT, Jean-Gérard PAUMIER, Max BRISSON, Mme Anne VENTALON, M. Mathieu DARNAUD, Mme Florence LASSARADE, MM. Pascal ALLIZARD, Hervé REYNAUD, Clément PERNOT, Mme Viviane MALET, MM. Thierry MEIGNEN, Georges NATUREL, Gilbert BOUCHET, Mmes Françoise DUMONT, Catherine BELRHITI et Corinne IMBERT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses dispositions visant à améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF


Article 1er

Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 B. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, selon des modalités fixées par décret.

« La contestation de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »


Article 2

L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous peine de caducité de l’ensemble de la procédure, la mise en demeure ou l’avertissement prévu à l’article L. 244-2 du présent code doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »


Article 3

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »


Article 4

Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précise que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer un recours. »


Article 5


La dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».


Article 6

Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »


Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »


Article 8

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »


Article 9


La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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