Contribution des Ehpad privés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 682

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs,


présentée

Par M. Jean-Luc FICHET, Mmes Audrey BÉLIM, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Marion CANALÈS, Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Sébastien FAGNEN, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Christian REDON-SARRAZY, David ROS, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs


Article unique

La section XVIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale. »

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