Indemnisation des dégâts de gibier (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 681

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à réformer et à moderniser le régime d’indemnisation des dégâts de grand gibier,


présentée

Par MM. Laurent BURGOA, Bruno BELIN, Mmes Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Étienne BLANC, Mmes Agnès CANAYER, Françoise DUMONT, MM. Fabien GENET, Jean-Pierre GRAND, Mmes Florence LASSARADE, Pauline MARTIN, Marie MERCIER, M. Cyril PELLEVAT, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Jean-François RAPIN, Hervé REYNAUD, Hugues SAURY, Bruno SIDO et Philippe TABAROT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réformer et à moderniser le régime d’indemnisation des dégâts de grand gibier


Article 1er

L’article L. 426-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. – Les dommages causés aux cultures agricoles par des sangliers ou toute autre espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse sont réparés par l’État dans les conditions prévues à la présente section.

« Les dommages réparables sont ceux nécessitant une remise en état de la culture concernée ou ceux entraînant une perte de récolte.

« Le montant de l’indemnisation de ces dommages est fixé par des barèmes départementaux.

« L’indemnisation n’est pas ouverte aux personnes qui ont entravé la mise en œuvre des moyens ayant pour objet de prévenir la réalisation des dommages dont ils sont victimes lors de l’année civile ayant précédé la réalisation desdits dommages. »


Article 2

L’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « fixé par année civile » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « ces seuils » sont remplacés par les mots : « ce seuil » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est majoré lorsque la demande d’indemnisation est formulée tardivement ».


Article 3

L’article L. 426-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « l’État » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « l’État » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « La fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « qu’elle a elle-même » sont remplacés par les mots : « qu’il a lui-même ».


Article 4

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation. Elle prend en charge les frais de gestion administrative et d’expertise ainsi que les dépenses de prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger, notamment, une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’indemnisation et » sont supprimés ;

3°Le quatrième alinéa est supprimé.


Article 5

Après l’article L. 426-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 426-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 426-5-1. – Le préjudice résultant des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 est évalué par un expert, agréé par le représentant de l’État dans le département, selon des modalités prévues par voie réglementaire. »


Article 6


Après la première occurrence du mot : « gibier », la fin du troisième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est supprimée.

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