Principe de laïcité dans le sport (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 668

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, M. Jean Hingray, Mme Mireille Jouve, MM. Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Gérard Lahellec, Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 376 et 667 (2023-2024).






Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport


Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »


Article 2

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4-1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive est exclusive de tout usage religieux, notamment comme salle de prière collective.

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »


Article 2 bis (nouveau)


La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131-7-1 et L. 312-4-1 ».


Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse. »


Article 4 (nouveau)


Au premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».

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