Sécuriser le mécanisme de purge des nullités (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 660

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2024

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités,


présentée

Par MM. François-Noël BUFFET et Philippe BONNECARRÈRE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités


Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175, dans sa rédaction issue de la loi  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est complétée par les mots : « , sauf en cas de requête en annulation portant sur un moyen de nullité que la partie n’aurait pu connaître, qui reste recevable jusqu’à la clôture de l’information » ;

2° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

5° L’article 269-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accusé peut également saisir le président de la chambre de l’instruction dans le cas où le moyen de nullité n’aurait pu être connu antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces » ;



6° La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigée : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 ou d’une nullité qui n’aurait pu être connue antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;



7° Le premier alinéa de l’article 385 est ainsi modifié :



a) Les mots : « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. »


Article 2


Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi  2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités ».

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