Encadrer le nombre de listes aux élections européennes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 656

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer le nombre de listes aux élections européennes,


présentée

Par M. Olivier PACCAUD, Mme Agnès EVREN, MM. Guislain CAMBIER, Daniel LAURENT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Sylvie VALENTE LE HIR, M. Pierre-Jean VERZELEN, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Laurent BURGOA, Max BRISSON, Mmes Pauline MARTIN, Jocelyne GUIDEZ, Lauriane JOSENDE, M. Hervé MAUREY, Mme Pascale GRUNY, MM. Damien MICHALLET, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Hervé REYNAUD, Gilbert BOUCHET, Claude NOUGEIN, Christian BRUYEN, Alain HOUPERT, Mme Florence LASSARADE, MM. Thierry MEIGNEN, Philippe BAS, Mmes Catherine DI FOLCO, Else JOSEPH, Catherine BELRHITI, Anne-Marie NÉDÉLEC, M. Hugues SAURY, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Étienne BLANC, Alain CADEC, Franck MENONVILLE et Pierre CUYPERS,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer le nombre de listes aux élections européennes


Article 1er


Pour être admises à se présenter à l’élection des représentants au Parlement européen, les listes de candidats doivent recueillir le parrainage de 250 maires de communes réparties sur au moins la moitié des départements français.


Article 2


Les listes de candidats doivent recueillir un nombre de signatures de citoyens français, fixé par décret en Conseil d’État, afin de garantir un soutien populaire suffisant.


Article 3


Les modalités de recueil et de vérification des parrainages, tant des élus locaux que des citoyens, sont déterminées par décret.


Article 4


La présente loi entre en vigueur lors du premier renouvellement général du Parlement européen suivant sa promulgation.

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