Assurance chômage et soutien de l'emploi des seniors (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 654

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger l’assurance chômage et à soutenir l’emploi des seniors,


présentée

Par M. Rachid TEMAL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à protéger l’assurance chômage et à soutenir l’emploi des seniors


Article 1er

L’article L. 5422-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-2. – L’allocation d’assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Cette durée peut également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés.

« La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent-quatre-vingt-deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. Cette limite ne peut être inférieure à cinq-cent-quarante-huit jours calendaires. »


Article 2

L’article L. 5422-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-2-2. – La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle est déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, sans que la durée minimale requise ne puisse être supérieure à cent-trente jours travaillés ou neuf-cent-dix heures travaillées :

« 1° Au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

« 2° Au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. »


Article 3

Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 5422-20, les mots : « ou d’agrément de celui-ci » sont supprimés ;

2° L’article L. 5422-20-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

b) Après le mot : « financière », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. » ;

3° À l’article L. 5422-20-2, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

4° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 5422-22 est supprimée ;

5° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422-25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».


Article 4

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des seniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et sur l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° Après l’article L. 2242-3, il est inséré un article L. 2242-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-3-1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des seniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »


Article 5


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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