Apprentissage des langues régionales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 652

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2517, 2642 et T.A. 306.






Proposition de loi pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales


Article 1er

L’article L. 371-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les académies d’outre-mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er bis A (nouveau)


À l’article L. 312-11-2 du code de l’éducation, après la référence : « L. 312-11-1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371-3 ».


Article 1er bis (nouveau)


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques dans les outre-mer en matière d’enseignement des langues régionales, d’enseignement plurilingue et d’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur effet sur la réussite scolaire des élèves.


Article 1er ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des moyens humains et financiers mis en place par l’État pour rendre effective l’obligation pour les écoles maternelles et primaires situées dans les différents territoires ultramarins de proposer un enseignement des langues régionales correspondant à leur lieu d’implantation aux élèves qui le souhaitent. Le rapport présente, le cas échéant, les faiblesses du dispositif ainsi que des pistes pour en améliorer l’application.


Article 2


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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