Lutter contre le recours à une mère porteuse (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 572

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mai 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre le recours à une mère porteuse,


présentée

Par Mme Valérie BOYER, M. Bruno RETAILLEAU, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, Dominique de LEGGE, Mme Françoise DUMONT, MM. Alain CHATILLON, Laurent SOMON, Daniel LAURENT, Jean-François RAPIN, Gilbert FAVREAU, Mmes Pascale GRUNY, Sylviane NOËL, Pauline MARTIN, M. Georges NATUREL, Mme Kristina PLUCHET, MM. Gilbert BOUCHET, François BONHOMME et Bruno SIDO,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse


Article 1er


Au début de l’article 16-7 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La procréation ou la gestation pour autrui est interdite en France. »


Article 2

Après l’article 227-13 du code pénal, il est inséré un article 227-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-13-1. – Lorsque les infractions définies à la présente section sont commises hors du territoire de la République par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. »


Article 3

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de provoquer une femme à porter en elle un enfant en vue de le remettre à une personne ou un couple désireux de l’accueillir ou la présentation de ces faits sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».


Article 4

La section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 225-4-2, il est inséré un article 225-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-2-1. – Le fait de remettre un enfant à une ou plusieurs personnes en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Le fait de recevoir un enfant en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

2° À l’article 225-4-8, les mots : « et 225-4-2 » sont remplacés par les mots : « à 225-4-2-1 ».


Article 5

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui.

« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, ni aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. »

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