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I. – Dans le cadre de la présente loi :
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1° L’expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis ;
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2° L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis ;
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3° L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’extrait de plante de cannabis ;
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4° Le mot « cannabis » désigne toute partie de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine et l’huile de cannabis ;
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5° L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis ;
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6° L’expression « association de culture de cannabis » désigne une association créée par des personnes physiques majeures dans le but de produire en commun, distribuer et échanger à titre gratuit du cannabis ou des huiles, résines ou produits du cannabis.
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II. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, une expérimentation autorisant la détention, la production, la fabrication, la distribution, le transport, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi de cannabis et des huiles, résines ou produits du cannabis, composés uniquement de cannabis et dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est menée sur le territoire des collectivités territoriales volontaires, après validation de la liste de ces collectivités territoriales par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l’intérieur. Les III à IX du présent article précisent les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sur le territoire des collectivités territoriales concernées.
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III. – Est interdite, pour une personne physique majeure, la détention de plus de 25 grammes de cannabis ou d’huiles, résines ou produits du cannabis dans l’espace public et de 50 grammes dans un lieu privé.
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IV. – La production agricole de plantes de cannabis est autorisée pour les personnes physiques majeures résidant sur le territoire des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation, dans la limite de trois plantes de cannabis par personne.
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V. – La production agricole en commun de plantes de cannabis et la transformation du cannabis en huiles, résines ou produits du cannabis, ainsi que l’offre ou la cession de ces produits est autorisée au sein des associations de culture de cannabis.
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Ces associations ne peuvent comporter plus de 500 membres.
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Est interdite à ces associations la vente à titre onéreux du cannabis ou des huiles, résines ou produits du cannabis fabriqués en leur sein.
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Ces associations ne peuvent distribuer à leurs membres plus de 25 grammes de cannabis ou d’huiles, résines ou produits du cannabis, par jour et 50 grammes par mois.
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La teneur en tétrahydrocannabinol (THC) du cannabis ou des huiles, résines ou produits du cannabis distribués par ces associations n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui ne peut être supérieur à 10 %.
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Les personnes physiques mineures ne peuvent pas être membres de ces associations et n’ont pas accès à leurs locaux.
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VI. – L’offre, par une personne physique, de cannabis ou d’huiles, résines ou produits du cannabis, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation de cannabis ou d’huiles, résines ou produits du cannabis, sont punies des peines prévues à l’article 222-39 du code pénal.
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Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VI encourent les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal.
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VII. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des huiles, résines ou produits du cannabis ainsi que des associations de culture de cannabis est interdite.
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VIII. – La consommation et l’usage du cannabis ou des huiles, résines ou produits du cannabis est interdite sur la voie publique, dans les associations de culture de cannabis ainsi que dans les transports publics et les lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
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IX. – Pour la durée de l’expérimentation, il est créé un établissement public administratif, dénommé Agence nationale du cannabis, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur, auquel est confiée la mission de contrôler les dispositions de la présente loi.
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L’Agence nationale du cannabis pilote, sous l’autorité du ministre chargé de la santé, la politique de prévention et de réduction des risques en matière de consommation addictive de cannabis et des huiles, résines et produits du cannabis.
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Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
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