Politiques du grand âge (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 508

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2024

PROPOSITION DE LOI


reconnaissant la contribution de l’emploi à domicile aux politiques du grand âge et garantissant le libre choix de l’accompagnement,


présentée

Par Mme Brigitte DEVÉSA,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi reconnaissant la contribution de l’emploi à domicile aux politiques du grand âge et garantissant le libre choix de l’accompagnement


Chapitre Ier

Reconnaître l’emploi à domicile comme contributeur des politiques publiques


Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7221-3. – La branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile contribue aux politiques publiques de l’autonomie. »


Chapitre II

Le renforcement de la qualité de l’accompagnement


Article 2

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 232-2-2 et L. 232-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-2-2. – Le relais assistant de vie est un dispositif de professionnalisation qui permet le développement des compétences professionnelles de l’assistant de vie, la diffusion des bonnes pratiques, la prévention des risques professionnels et la lutte contre l’isolement professionnel.

« Une convention liant la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie détermine le déploiement et le cofinancement des relais assistant de vie.

« Art. L. 232-2-3. – I. – Dans les dix-huit mois suivant la notification de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 au particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, le conseil départemental s’assure auprès dudit particulier employeur que l’assistant de vie participe à un relais assistant de vie mentionné à l’article L. 232-2-2 du présent code.

« II. – La participation à un relais assistant de vie est obligatoire dans les situations mentionnées au I du présent article, sauf si l’assistant de vie est un proche aidant ou remplit des conditions de formation ou d’expérience professionnelle précisées par décret.

« III. – En cas de manquement à l’obligation mentionnée au II dans les délais mentionnés au I, le conseil départemental applique une sanction proportionnée. »


Article 3

L’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou en lien avec une altération liée à l’âge » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après chaque occurrence du mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ou âgée ».


Chapitre III

La garantie d’un libre choix effectif


Article 4

L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3°, après le mot : « recommande », sont insérés les mots : « , sur demande expresse du bénéficiaire, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.


Article 5

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2-1. – L’emploi à domicile concourt à préserver l’autonomie des personnes accompagnées et à favoriser leur maintien à domicile.

« À cette fin, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ne peut pas être inférieur à un montant fixé par arrêté lorsque l’allocation est versée à un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail.

« Le montant attribué couvre l’intégralité des frais liés à la relation de travail, qu’ils soient soumis ou non à cotisations sociales. »


Chapitre IV

Le renforcement de la prévention de la perte d’autonomie


Article 6

L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La garantie du libre choix du mode d’accompagnement à domicile dans les dispositifs de prévention solvabilisant l’accompagnement des personnes dont la perte d’autonomie est la moins avancée. »


Chapitre V

Gages financiers


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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