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I. – À compter du 1er janvier 2025, pour une durée de trois ans, le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d’État, a la faculté d’expérimenter dans un ou plusieurs départements, au titre d’un exercice, l’institution d’une dotation unique pour l’investissement.
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L’expérimentation peut être reconduite au titre de l’exercice suivant, sous réserve du délai prévu au premier alinéa.
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Dans les départements concernés, cette dotation se substitue à la dotation d’équipement des territoires ruraux, à la dotation de soutien à l’investissement local et à la dotation politique de la ville. Elle peut également se substituer à tout autre concours de l’État en faveur de l’investissement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
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II. – A. – Dans les départements concernés par l’expérimentation prévue au I, l’ensemble des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent être éligibles à la dotation unique pour l’investissement. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
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B. – Par dérogation à l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au A du présent II ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
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C. – Par dérogation au I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, ces communes ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation politique de la ville.
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D. – Par dérogation à l’article L. 2334-42 du même code, ces communes, ces établissements publics de coopération intercommunale et ces pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
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III. – Les crédits de la dotation unique pour l’investissement sont attribués par le représentant de l’État dans le département sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics.
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Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
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Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.
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IV. – A. – Dans les départements concernés par l’expérimentation prévue au I du présent article, le montant des crédits budgétaires alloués au titre de la dotation unique pour l’investissement est au moins égal à la somme :
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1° Des crédits répartis au profit du département en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales au titre de l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département ;
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2° Des crédits répartis au profit du département en application du II de l’article L. 2334-40 et de l’article L. 2334-41 du même code au titre de l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département ;
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3° De la somme des subventions octroyées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux dans le département au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334-42 dudit code l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département.
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B. – Par dérogation aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du même code, les départements concernés par l’expérimentation ne sont pas pris en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux entre les départements.
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C. – Par dérogation au II de l’article L. 2334-40 et à l’article L. 2334-41 du même code, les départements concernés par l’expérimentation ne sont pas pris en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation politique de la ville entre les départements.
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D. – Par dérogation à l’article L. 2334-42 du même code, la population des communes des départements concernés par l’expérimentation n’est pas prise en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local entre les régions.
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V. – A. – Dans chaque département concerné par l’expérimentation prévue au I du présent article, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
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1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
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2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
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3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
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4° Un représentant du conseil départemental ;
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5° Un représentant du conseil régional.
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Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du présent A sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
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À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
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Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les mandats des députés et des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
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B. – La commission fixe les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation unique pour l’investissement et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
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La commission peut également, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, décider qu’une part des crédits de la dotation unique pour l’investissement soit réservée à l’attribution de subventions :
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1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux fixées à l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales ;
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2° Aux communes remplissant les conditions d’éligibilité à la dotation politique de la ville fixées à l’article L. 2334-40 du même code.
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C. – Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
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D. – Le présent V n’est pas applicable à Paris et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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