Rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 463

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2024

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir,


présentée

Par MM. François-Noël BUFFET, Mathieu DARNAUD, Mme Françoise GATEL et M. Jean-François HUSSON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir


TITRE Ier

Ancrer les libertés locales dans la Constitution


Article 1er


À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 21 de la Constitution, les mots : « de l’article 13 » sont remplacés par les mots : « des articles 13 et 72 ».


Article 2

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » sont supprimés ;

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans les matières relevant de leurs compétences, par dérogation aux articles 21 et 37, le Premier ministre ne peut être chargé de l’application des lois que s’il y a été expressément habilité par la loi. »


Article 3

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que des communes, départements et régions exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités relevant de la même catégorie. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par une loi organique. »


Article 4

Le quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « peuvent, », sont insérés les mots : « après expérimentation, » ;

2° Les mots : « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités » sont remplacés par les mots : « pour un objet limité ».


Article 5


À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « et de l’application ».


TITRE II

Garantir aux collectivités territoriales la maÎtrise de leurs finances


Article 6

L’article 72-2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le taux » sont remplacés par les mots : « , le taux ou le tarif » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit notamment que le produit des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales à fixer l’assiette, le taux ou le tarif représente une part significative des ressources des communes et une part minimale des ressources des départements et des régions. » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure d’exonération ou d’abattement appliquée à titre obligatoire à une imposition de toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales à fixer l’assiette, le taux ou le tarif fait l’objet d’une compensation financière, dans les conditions prévues par la loi organique. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou entre collectivités territoriales » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences des collectivités territoriales résultant d’une décision de l’État et ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celles-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les ressources ainsi attribuées pour la compensation des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent alinéa sont mises en œuvre. »

Page mise à jour le

Partager cette page