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La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
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« Obligations de logements locatifs sociaux
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« Art. L. 302-5. – I. – La présente section s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale visés au dernier alinéa de l’article L. 302-1 et à leurs communes membres ainsi qu’aux communes visées à l’article L. 302-4-1.
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« De façon à favoriser la mixité sociale, au moins 33 % de l’ensemble des logements à réaliser dans le cadre du programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 doivent être des logements locatifs sociaux.
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« Le programme local de l’habitat fixe pour chaque commune qu’il couvre un objectif de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre le taux prévu au deuxième alinéa du présent article. Dans les conditions prévues aux articles L. 302-6 et L. 302-6-1, un contrat de mixité sociale détermine les modalités de réalisation de cet objectif.
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« II. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de la présente section sont :
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« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831-1 ;
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« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;
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« 3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
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« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831-1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ;
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« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
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« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
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« III. – Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article :
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« 1° Les logements financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant ;
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« 2° À compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 85-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
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« 3° À compter du 1er janvier 2019, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1.
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« Art. L. 302-6. – Le contrat de mixité sociale détermine le cadre d’engagement permettant à une commune d’atteindre son objectif de logement locatifs sociaux fixé en application du dernier alinéa du I de l’article L. 302-5. Il est conclu entre une commune et l’État, pour une durée de six ans, divisée en deux périodes triennales.
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« Il est également signé par l’établissement public de coopération intercommunale qui a établi le programme local de l’habitat couvrant la commune et, le cas échéant, par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’objectif de réalisation.
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« La part totale des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Toutefois, sur demande motivée de la commune, le représentant de l’État dans le département peut autoriser que le contrat de mixité sociale déroge à ces taux.
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« Le contrat de mixité sociale détermine, pour chaque période triennale, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article. Il précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, suivant les taux déterminés en application du troisième alinéa du présent article.
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« Le contrat de mixité sociale mentionne les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif mentionné au premier alinéa qui sont déjà connus au moment de la signature du contrat, en précisant notamment, pour chaque projet, les dates d’échéance qui ont éventuellement été fixées préalablement dans tout document et la date de livraison du bien. Tout projet nouvellement connu après la signature du contrat de mixité sociale fait l’objet d’une annexe au contrat. Cette annexe précise pour ledit projet les informations prévues au présent alinéa.
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« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
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« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat qui couvre la commune signataire.
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« Le contrat de mixité sociale est modifié en tant que de besoin par un avenant lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées au programme local de l’habitat suivant les dispositions de l’article L. 302-4 du présent code ou lorsqu’un nouveau programme local de l’habitat a dû être adopté conséquemment à une décision du juge administratif.
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« Art. L. 302-6-1. – Le contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-6 est conclu dans un délai de six mois à compter du jour où le programme local de l’habitat devient exécutoire. Si le contrat n’a pas été conclu dans ce délai à cause de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département, ce dernier saisit la commission nationale définie à l’article L. 302-7. Les clauses du projet de contrat de mixité sociale ne faisant pas l’objet de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département sont réputées acceptées par les parties qui ne peuvent plus les remettre en cause au cours du reste de la procédure de conclusion du contrat prévue au présent article.
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« La commission nationale se prononce par un avis seulement sur les désaccords dont elle est saisie. Elle transmet son avis à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. À compter de la réception de l’avis par la commune, le contrat de mixité sociale doit être conclu dans un délai d’un mois.
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« Si le contrat de mixité sociale n’est toujours pas conclu à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État saisit à nouveau la commission nationale afin qu’elle statue sur les désaccords persistants. Elle transmet sa décision à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. Le contrat de mixité sociale doit alors être conclu sans délai en tenant compte de cette décision.
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 302-7. – I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
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« II. – Préalablement à ses avis et à ses décisions, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation, notamment pour tenir compte de l’économie générale du programme local de l’habitat qui couvre la commune.
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« Les avis et les décisions de la commission sont motivés et rendus publics.
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« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission nationale prévue au présent article.
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« Art. L. 302-8. – I. – Lorsqu’au terme de la première période triennale du contrat de mixité sociale, le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune pour cette période, en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6, n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement déterminée pour cette même période, en application des troisième et quatrième alinéas du même article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
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« II. – Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour atteindre l’objectif mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 302-5 n’a pas été atteint dans la commune ou lorsque la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale, en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
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« III. – En tenant compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, ainsi que des difficultés rencontrées par la commune, des projets de logements locatifs sociaux encore en cours de réalisation et, spécialement, des informations précisées dans le contrat de mixité sociale en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-6, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et avis de la commission définie à l’article L. 302-7, prononcer la carence de la commune. L’arrêté de carence fixe alors, suivant les modalités prévues à l’article L. 302-8-1, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, une somme qui sera prélevée chaque année sur les ressources fiscales de la commune.
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« IV. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du présent article peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
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« Art. L. 302-8-1. – I. – La somme prévue au III de l’article L. 302-8 est égale à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, multiplié par le rapport entre :
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« 1° Au numérateur, la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune, selon le cas, durant la première période triennale du contrat de mixité sociale ou durant toute la période du contrat de mixité sociale, et le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés dans cette commune durant cette période ;
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« 2° Au dénominateur, le même nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune.
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« La somme n’est pas prélevée si elle est inférieure à 4 000 euros.
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« La somme est diminuée du montant :
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« a) Des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ;
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« b) Des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux mentionnés au 5° du II de l’article L. 302-5 du présent code ;
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« c) Des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État ;
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« d) Des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;
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« e) Des créations d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
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« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
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« II. – Si le montant des dépenses et moins-values de cession listées au I du présent article est supérieur à la somme à prélever en application de l’article L. 302-8 du présent code, le surplus peut être déduit des sommes à prélever les deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales déterminées en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6. Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
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« III. – Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement de la somme prévue au III de l’article L. 302-8 est diminué du montant de cette somme. La somme est imputée sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
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« Art. L. 302-8-2. – Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme prélevée en application de l’article L. 302-8 du présent code est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au I de l’article L. 302-8-1 et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La somme est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
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« À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.
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« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.
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« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.
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« Art. L. 302-8-3. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 302-8-2 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département, un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-8-2 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.
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« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au premier alinéa dudit article L. 302-8-2, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
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« Si, à l’expiration du second délai prévu au deuxième alinéa du présent article, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 302-8-2, à l’établissement public foncier mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du même article L. 302-8-2 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 302-9. – Chaque établissement public de coopération intercommunale visé à la présente section et commune visée à l’article L. 302-4-1 établit, après l’échéance de son programme local de l’habitat, un bilan portant en particulier sur le respect des objectifs quantitatifs et de typologie de logements locatifs sociaux à réaliser en application de la présente section. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département.
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« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect des obligations prévues par la présente section en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.
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« Art. L. 302-9-1. – Dans les communes visées à la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du II de l’article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
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« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
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« Le défaut de production des inventaires prévus par le présent article ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
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« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
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« Art. L. 302-9-2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
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