Versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 427

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2128, 2297 et T.A. 257.






Proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs


Article 1er

I. – L’article 373-2-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiation prévue à l’article 373-2-2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. »

II. – Après l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 582-1-1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373-2-5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582-1 du présent code. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.


Article 2


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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