Statut de l'élu local (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 367

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 février 2024

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un statut de l’élu local,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Philippe Bonnecarrère, Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Mme Nathalie Delattre, vice-présidents ; Mmes Agnès Canayer, Muriel Jourda, M. André Reichardt, Mme Isabelle Florennes, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. Olivier Bitz, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Michel Masset, Mmes Marie Mercier, Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Olivia Richard, M. Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Patricia Schillinger, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 263 et 366 (2023-2024).






Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local


TITRE IER

AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR


Article 1er

Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50028,1
De 500 à 99944,5
De 1 000 à 3 49957
De 3 500 à 9 99961
De 10 000 à 19 99971,7
De 20 000 à 49 99999,3
De 50 000 à 99 999121,4
100 000 et plus160»



Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement). » ;

– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«Population (habitants)Taux (en % de l’indice)» ;


b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » ;



1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2511-34 est ainsi modifié :



a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement). » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



1° ter (nouveau) L’article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Le maire ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



2° bis (nouveau) L’article L. 3632-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;



4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.



« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.



« Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;



5° (nouveau) L’article L. 7125-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;



6° (nouveau) L’article L. 7227-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;



7° (nouveau) L’article L. 7227-21 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. »


Article 3

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président et vice-président de conseil départemental et de conseil régional ;

« 3° Président et vice-président d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président et vice-président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président et vice-président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président et membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président et vice-président de l’assemblée de Guyane ;



« 8° Président et vice-président de l’assemblée de Martinique ;



« 9° Président et membre du conseil exécutif de Martinique.



« Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires.



« En cas de cumul des mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du premier alinéa du présent article.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »



II. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants des pensions de droit servies à l’assuré et constituées au titre des dispositions prévues à l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

2° (nouveau) À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55, la référence : «  2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État.


TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT


Chapitre IER

Améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2335-1. » ;

2° L’article L. 3123-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



3° L’article L. 4135-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



4° L’article L. 5211-13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



5° L’article L. 6434-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ès qualité » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



6° L’article L. 7227-23 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil départemental détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil régional détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »


Article 7

Après l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les limites dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »


Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle


Article 8

L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;

« 7° Aux élections mentionnées à l’article L. 388 du code électoral. »


Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux cérémonies publiques. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit, pour les maires et les adjoints au maire, une procédure distincte et adaptée aux situations de crise ou d’urgence liées à leurs fonctions. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123-2 est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-3, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;



3° (nouveau) L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;



b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.



« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. »


Article 10

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

L. 1621-6

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

»


II. – (Supprimé)


Article 11

Le I de l’article L. 6315-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié. Il comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du code général des collectivités territoriales. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »


Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 512-19 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de l’éventuel exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional. »


Article 12

I. – Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À la première phrase du IX de l’article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice par ce dernier d’un mandat électif public » ;

4° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :

a) La dixième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 611-9

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

» ;


b) La douzième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 611-11

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

» ;




c) La seizième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 612-3

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

»




II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. »


Article 13

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1, après la deuxième occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

3° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.


Article 14

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Après l’article L. 325-8 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 325-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-8-1. – Les statuts particuliers fixent les conditions dans lesquelles les épreuves du troisième concours assurent la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant des activités visées aux 1° et 3° de l’article L. 325-7 et des mandats visés au 2° du même article L. 325-7. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-12-1, il est inséré un article L. 2123-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-2. – Tout candidat à un mandat électif municipal déclaré publiquement peut bénéficier d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection.

« Cette formation est financée par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. » ;

2° Après l’article L. 3123-10-1, il est inséré un article L. 3123-10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123-10-2. – Tout candidat à un mandat électif départemental déclaré publiquement peut bénéficier d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection.



« Cette formation est financée par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. » ;



3° Après l’article L. 4135-10-1, il est inséré un article L. 4135-10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-10-2. – Tout candidat à un mandat électif régional déclaré publiquement peut bénéficier d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection.



« Cette formation est financée par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »


Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre » ;

3° (nouveau) À la dixième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2573-7, la référence : «  2002-276 du 27 février 2002 » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local ».


Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu


Article 16

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 2123-18-2, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Après le même article L. 2123-18-2, il est inséré un article L. 2123-18-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2-1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire et les adjoints au maire peuvent bénéficier d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagée en raison de leur participation aux activités liées à l’exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités et critères de remboursement sont fixés par délibération du conseil municipal. »


Article 17

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, sauf avis contraire de son praticien, et le cas échéant à la perception d’indemnités de fonction. » ;

3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. »

II (nouveau). – L’article L. 3142-88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice-président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice-président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales. »



III (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 2123-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 3123-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas mentionnés à l’article L. 3122-2 du présent code. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 4135-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas mentionnés à l’article L. 4133-2 du présent code. »


Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques


Article 18

L’article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « suffisant pour être » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne investie d’un mandat électif public et :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 5° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin d’une personne mentionnée aux 2° et 4° ;



« 6° Les personnes ayant avec elle une proximité particulière.



« Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du premier alinéa. »


Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;



2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-10, la référence : «  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.



« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.



« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.



« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.



« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »


Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. »


Article 21

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2123-31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 2123-32, les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2123-31 » ;

2° L’article L. 2123-33 est abrogé ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211-15, les mots : « à L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123-32 ».


Article 22

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du IV de l’article L. 561-36 est complété par les mots : « et à l’égard des personnes visées au 1° de l’article L. 561-10 » ;

2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° D’élaborer, en lien avec le ministre chargé de l’économie, une liste exhaustive des informations susceptibles d’être demandées par les personnes soumises à son contrôle aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 561-10 et de veiller à ce que les exigences à l’égard de ces dernières n’entravent pas sans raison valable leur accès effectif aux services financiers. »


Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article L. 1111-1-1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-9 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 4132-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-6 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7122-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

7° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7222-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».



II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».


Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le même article L. 1111-1-1, il est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-2. – Les élus locaux déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.

« Les informations à déclarer et les modalités de tenue du registre mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par décret. »


TITRE III

SÉCURISER LA SORTIE DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX


Article 25

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

b) (Supprimé)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;



2° (nouveau) La septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :



«

L. 2123-11-1

la loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

» ;




3° (nouveau) L’article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil départemental sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;



4° (nouveau) L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil régional sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à ».



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local



« Art. L. 6112-5. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle et le ministre chargé des collectivités territoriales établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.



« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 26

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123-11-2, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 3123-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :



« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;



« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 4135-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :



« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;



« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 27

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-4. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ;

2° (nouveau) L’article L. 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes, dans les limites fixées au second alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ;



3° (nouveau) L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1 et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »


Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35 et au premier alinéa de l’article L. 3123-30, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « douze » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 4135-30, L. 6224-11, L. 6325-11, L. 6434-11, L. 7125-37 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227-38, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « douze ».


Article 29

I. – Les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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