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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2123-24 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement). » ;
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– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
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« | Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) | » ; |
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b) Le II est ainsi modifié :
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– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3. » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » ;
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1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2511-34 est ainsi modifié :
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a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement). » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;
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1° ter (nouveau) L’article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le début est ainsi rédigé : « Le maire ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement). » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;
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2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;
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2° bis (nouveau) L’article L. 3632-4 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;
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3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;
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4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.
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« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
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« Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;
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5° (nouveau) L’article L. 7125-20 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;
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6° (nouveau) L’article L. 7227-20 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;
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7° (nouveau) L’article L. 7227-21 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;
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– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. »
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