Trafic aérien (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 356 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2024

PROPOSITION DE LOI


portant plafonnement du trafic aérien, moratoire sur les extensions d’aéroports et protection des communes riveraines,


présentée

Par M. Alexandre OUIZILLE,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant plafonnement du trafic aérien, moratoire sur les extensions d’aéroports et protection des communes riveraines


Article 1er

I. – Après l’article L. 6111-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-3-1. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter, moderniser ou sécuriser les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, à l’exclusion de ceux mentionnés au II de l’article L. 122-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peuvent être autorisés par la délivrance d’un permis de construire lorsqu’ils ne requièrent pas d’expropriation pour cause d’utilité publique, s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation, nette après compensation, des émissions globales de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à la moyenne des émissions des dix dernières années à la date de l’examen de la demande. »

II. – À la fin du I de l’article L. 122-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « l’année 2019 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des émissions des dix dernières années à la date de l’examen de la demande ».


Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-5. – I. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par les coordonnateurs pour tous les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé au niveau constaté pour l’année 2023.

« II. – La quantité de gaz à effet de serre émise par passager transporté par kilomètre et la quantité globale de gaz à effet de serre émis sont plafonnées pour chaque aérodrome répondant au critère défini au I au niveau constaté pour l’année 2023.

« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires contrôle le respect de ces obligations et sanctionne leur manquement dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 6361-12. »


Article 3

L’article L. 571-21 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 571-21. – L’utilisation de nuit des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est ainsi limitée :

« 1° Aucun aéronef ne peut atterrir entre 23 heures et 6 h 30 (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;

« 2° Le 1° ne fait pas obstacle à l’atterrissage des aéronefs effectuant des vols programmés entre 21 heures et 23 h 30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.

« Sont considérés comme raisons indépendantes de la volonté du transporteur les événements suivants, survenus au cours d’une même journée d’exploitation, qui, par leur nature, origine, ampleur ou caractère inhabituel ont pour effet d’affecter l’exploitation normale d’un aérodrome ou d’un aéronef ou de perturber la programmation des vols, sauf s’ils auraient pu être évités ou minimisés par des mesures raisonnables prises par le transporteur aérien :

« a) Le déroutement d’un vol en raison d’une urgence sanitaire survenue à bord ;

« b) Un conflit social ou une manifestation, extérieurs à l’activité du transporteur ;

« c) Une instruction d’un service du contrôle de la circulation aérienne modifiant la programmation horaire initiale d’un vol ;

« d) Un problème d’ordre technique affectant l’aéronef qui échappe à la maîtrise effective du transporteur ;



« e) Un événement susceptible d’affecter la sûreté ou la sécurité d’un vol ;



« f) Un événement lié à l’exploitation de l’aéroport de départ ou d’arrivée ou à l’exploitation de l’aéronef au sol ;



« 3° Aucun aéronef ne peut décoller entre 23 heures et 6 h 30 (heure locale de départ de l’aire de stationnement).



« Les restrictions définies aux 1° et 3° ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori.



« Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures et 6 h 30 (heure du toucher des roues) sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.



« L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 30, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »


Article 4

L’article L. 571-22 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 571-22. – I. – Tout projet temporaire ou pérenne de modification des trajectoires aériennes doit être rendu public neuf mois avant sa potentielle mise en application.

« Le projet est transmis à la commission consultative de l’environnement, à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et aux communes concernées, qui disposent d’un délai de trois mois pour rendre leur avis.

« Passé ce délai, et sur la base des avis émis par les entités citées au deuxième alinéa du présent I, une concertation publique locale est organisée par les communes concernées par une variation du niveau de nuisances sonores subies par tout ou partie de leurs habitants, avec les associations locales et les riverains, dans le cadre d’un comité des riverains. Quand il s’agit de modifications de trajectoire temporaires, les périodes d’application de ces modifications de trajectoire sont soumises à consultation.

« II. – Les cahiers des charges des appels d’offres de renouvellement de concession sont soumis au principe de publicité. Ils doivent être rendus publics et faire l’objet d’une consultation locale avec les représentants des communes se situant à moins de 20 km de l’aéroport. »


Article 5

L’article L. 571-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « contribuent aux » sont remplacés par les mots : « prennent en charge l’intégralité des » ;

2° Le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et dans la limite d’un plafond fixés » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond fait l’objet d’une revalorisation annuelle en fonction de l’évolution de l’indice des prix d’entretien-amélioration des bâtiments. »


Article 6


Au 1° de l’article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, Beauvais-Tillé ».


Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

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