Mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 354

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l’implantation des antennes relais,


présentée

Par Mmes Patricia DEMAS, Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Patrick CHAIZE, Damien MICHALLET, Didier MANDELLI, Philippe TABAROT, Philippe MOUILLER, Mathieu DARNAUD, Mmes Anne VENTALON, Else JOSEPH, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Catherine DI FOLCO, MM. Olivier PACCAUD, Jean BACCI, Laurent BURGOA, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Jean Pierre VOGEL, Louis-Jean de NICOLAŸ, Stéphane PIEDNOIR, Mme Frédérique PUISSAT, M. Michel SAVIN, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Vivette LOPEZ, MM. Cédric PERRIN, Daniel LAURENT, Olivier RIETMANN, Mmes Florence LASSARADE, Catherine BELRHITI, MM. Hervé REYNAUD, Thierry MEIGNEN, Mme Françoise DUMONT, MM. Alain CHATILLON, Christian BRUYEN, Bruno BELIN, André REICHARDT, Cédric VIAL, Hugues SAURY, Gilbert BOUCHET, Fabien GENET, Jean-Jacques PANUNZI, Alain CADEC, Stéphane SAUTAREL, Cyril PELLEVAT, Daniel GREMILLET, Mme Lauriane JOSENDE, MM. Alain MILON, Guillaume CHEVROLLIER, Mmes Marta de CIDRAC, Pascale GRUNY, M. Gilbert FAVREAU, Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC et Nadine BELLUROT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l’implantation des antennes relais


Article 1er

I. – Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

2° La seconde phrase du D est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

b) Les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.


Article 2

Après le 9° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; ».


Article 3

Après le III de l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans un délai de quinze jours ouvrés après la transmission du dossier d’information mentionné aux B et C du II de l’article L. 34-9-1, le maire d’une commune concernée par un nouveau projet d’implantation d’une installation radioélectrique peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s’il conteste le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

« S’il fait usage de cette faculté, le maire en informe l’opérateur, qui ne peut alors déposer une déclaration préalable ou une demande d’autorisation d’urbanisme avant que l’autorité n’ait rendu sa décision.

« L’autorité peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d’infrastructures passives et d’installations actives. Sa décision est rendue dans un délai de six mois. Il est fait application de la procédure et des voies de recours prévues à l’article L. 36-8.

« En l’absence de décision prise dans le délai prescrit, le dossier d’information devient caduc et un nouveau dossier doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité. »

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