Métiers de la médiation sociale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 293

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1208, 2109 et T.A. 232.






Proposition de loi visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale


Article 1er

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« MÉDIATEURS SOCIAUX

« Chapitre unique

« Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social ainsi que de règlement des situations conflictuelles de la vie quotidienne.

« Elle vise à améliorer une relation ou à prévenir ou à régler un conflit qui oppose des personnes physiques entre elles ou des personnes physiques à des personnes morales, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite la mise en relation entre les personnes et les interlocuteurs susceptibles de contribuer à la résolution des différends et participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements incivils, notamment dans les espaces publics ou collectifs.

« Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, à la responsabilité et à la participation des parties prenantes.

« Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services publics.

« Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité.



« Les médiateurs sociaux ne peuvent accomplir aucune fonction relevant du maintien de l’ordre public.



« Art. L. 481-2. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, la confidentialité des échanges entre celles-ci, la protection des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.



« Art. L. 481-3. – La médiation sociale peut être mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou de toute personne morale.



« Des contrats pluriannuels de développement territorial de la médiation sociale peuvent être signés pour coordonner les initiatives prises par les parties mentionnées au premier alinéa.



« Ils visent une couverture pertinente par la médiation sociale du territoire défini par ces parties au regard des besoins recensés, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.



« Ces contrats précisent le cadre de la gouvernance et du pilotage du développement territorial de la médiation sociale ainsi que les contributions financières des signataires.



« Ces contrats déterminent le nombre et la nature des recrutements envisagés, les qualifications requises et un plan de formation par type et par niveau de qualification des médiateurs sociaux.



« Art. L. 481-3-1 (nouveau). – Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions pluriannuelles d’une durée maximale de six ans avec les personnes morales exerçant des activités de médiation sociale certifiées par un organisme indépendant.



« Art. L. 481-4. – Des référentiels de compétences et de formation et un code de déontologie définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes morales et des personnes physiques qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels et ce code de déontologie s’articulent avec ceux du travail social et sont élaborés par un organisme indépendant.



« Art. L. 481-4-1 (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de sa prise de poste, le médiateur social suit une formation certifiante. Il peut être dispensé de formation s’il justifie d’une qualification suffisante.



« Art. L. 481-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2

L’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où sont recensés des besoins en médiation sociale définie à l’article L. 481-1, le département peut participer à des actions de médiation sociale selon les modalités définies au titre VIII du livre IV. »


Article 3

L’article L. 5134-100 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice de la médiation sociale définie au titre VIII du livre IV du code de l’action sociale et des familles. Les adultes-relais exercent cette activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

2° (nouveau) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrat » ;

3° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « de la présente section ».


Article 3 bis (nouveau)


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre réel de postes de médiateurs sociaux. Ce rapport évalue également l’opportunité et la possibilité du financement de 7 000 postes supplémentaires de médiateurs sociaux.


Article 4

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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