« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;