Gestion durable et apaisée de l'eau (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 282

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter une gestion durable et apaisée de l’eau,


présentée

Par MM. Hervé GILLÉ, Patrick KANNER, Mme Florence BLATRIX CONTAT, M. Olivier JACQUIN, Mmes Nicole BONNEFOY, Audrey BÉLIM, MM. Michaël WEBER, Simon UZENAT, Sébastien FAGNEN, Alexandre OUIZILLE, Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Franck MONTAUGÉ, Jean-Claude TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. Jean-Luc FICHET, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Corinne FÉRET, Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mmes Marie-Pierre MONIER, Corinne NARASSIGUIN, M. Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter une gestion durable et apaisée de l’eau


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 210-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les usagers partagent un objectif de sobriété hydrique atteint par une utilisation raisonnée de l’eau. » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 211-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une utilisation raisonnée de l’eau dans un objectif de sobriété hydrique. »


Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats d’engagements réciproques

« Art. L. 212-12. – Pour la mise en œuvre des schémas mentionnés au III de l’article L. 212-1 et à l’article L. 212-3, des contrats d’engagements réciproques sont conclus entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et d’autre part, les représentants des bénéficiaires des concours financiers des agences de l’eau mentionnés à l’article L. 213-9-2.

« L’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peut intervenir qu’à la suite de la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques.

« Ces contrats sont conclus pour l’ensemble de la période de validité des schémas mentionnés au III de l’article L. 212-1 et à l’article L. 212-3.

« Ces contrats sont assortis d’indicateurs de suivi techniques et financiers permettant d’apprécier la mise en œuvre des engagements par les parties.

« Les collectivités territoriales concernées peuvent être parties aux contrats d’engagements réciproques et subordonner l’attribution de leurs propres financements à la conclusion desdits contrats.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 4° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’assurer une médiation des conflits de l’eau, lorsque la médiation prévue à l’article L. 213-8 n’a pu être mise en œuvre ou n’a pu aboutir. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 213-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure une médiation des conflits de l’eau entre les porteurs de projets, les associations de protection de la nature et de l’environnement, les collectivités territoriales et l’État. »


Article 4

Le premier alinéa du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.

« La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. »


Article 5

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

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