Droit de réquisition de biens immobiliers en zone tendue (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 238

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


relative à l’évolution du droit de réquisition de biens immobiliers en zone tendue,


présentée

Par M. Ian BROSSAT, Mmes Marianne MARGATÉ, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Éric BOCQUET, Mme Céline BRULIN, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Silvana SILVANI, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’évolution du droit de réquisition de biens immobiliers en zone tendue


Article 1er

Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 641-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le maire et le représentant de l’État dans le département peuvent procéder … (le reste sans changement). » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 641-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou auprès du maire » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent », et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mot : « Ils doivent » ;

4° À l’article L. 641-5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 642-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 642-5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 642-7, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;



8° À l’article L. 642-8, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ainsi qu’au maire » ;



9° Le premier alinéa de l’article L. 642-9 est ainsi modifié :



a) Les deux premières phrases sont supprimées ;



b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le maire ou le représentant de l’État dans le département notifient au… (le reste sans changement). » ;



10° Le premier alinéa et la première phrase du 3° de l’article L. 642-10 sont complétés par les mots : « ainsi qu’au maire » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 642-11, le mot : « notifie » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire notifient » ;



12° L’article L. 642-12 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du maire » ;



b) Au second alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent ».


Article 2

Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Réquisition de logements du parc public

« Art. L. 642-27-2. – Afin de garantir le droit au logement, le maire et le représentant de l’État dans le département peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de six mois, détenus par des personnes morales de droit public ou par toute personne morale exerçant une mission de service public ou dans lesquelles une personne publique détient une participation, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

« Cette réquisition a une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.

« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, mentionné aux 3° à 5° de l’article L. 642-3, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées à l’article L. 642-5.

« Lorsque qu’une commune a exercé le droit de réquisition, elle bénéficie d’une subvention de l’État, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État, afin de prendre en charge les frais de gestion de la procédure de réquisition. »

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