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La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée est ainsi modifiée :
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1° L’article 14 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par les mots : « direct en mai » ;
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b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
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2° L’article 15 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Sont applicables à l’élection des conseillers des Français de l’étranger et, sous réserve des dispositions du présent titre, à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, les chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 55 à L. 57-1, L. 70 et L. 85-1. Sont également applicables les articles L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12, le premier alinéa de l’article L. 330-14 et l’article L. 330-16 du même code, ainsi que le titre Ier du livre VIII dudit code. » ;
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– au deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par le mot : « article » ;
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– au troisième alinéa, les références : « des I et II » sont supprimées ;
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3° L’article 16 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « au conseil consulaire » sont supprimés ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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4° Le I de l’article 18 est ainsi rédigé :
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« I. – Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin. » ;
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5° L’article 19 est ainsi modifié :
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a) Les I, II et III sont remplacés par des I, II, III et IV ainsi rédigés :
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« I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections de conseillers des Français de l’étranger et de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à dix-huit heures.
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« La déclaration de candidature est commune pour les élections des conseillers des Français à l’étranger et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.
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« La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou par un mandataire désigné par lui. Elle indique expressément :
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« 1° Le titre de la liste présentée ;
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« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ;
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« 3° L’ordre de présentation des candidats.
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« La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers des Français de l’étranger/ à l’Assemblée des Français de l’étranger sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent et de la copie de leur justificatif d’identité.
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« II. – Dans les circonscriptions électorales où un unique siège de conseiller des Français de l’étranger est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.
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« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
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« III. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège de conseiller des Français de l’étranger est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l’article 40 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois.
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« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
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« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
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« IV. – Pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
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« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
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« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
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« Pour permettre l’application de l’article 33, chaque liste indique l’ordre de présentation dans lequel les candidats à l’élection des conseillers des Français de l’étranger sont présentés pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
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b) Au IV, qui devient le V, les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Si les délais impartis aux deux premiers alinéas du présent V à l’ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature est enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire. » ;
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6° L’article 21 est ainsi modifié :
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a) Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les électeurs sont informés de la date de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter et des candidats ou listes de candidats par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. » ;
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b) Les deuxième et dernier alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le respect des I à IV de l’article 19, le même bulletin de vote comporte les noms des candidats à l’élection des conseillers des Français de l’étranger et à l’élection des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des circonscriptions électorales des conseillers des Français de l’étranger comprises dans la circonscription d’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
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c) Au dernier alinéa du III, les mots : « , pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15, » sont supprimés ;
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7° L’article 22 est ainsi rédigé :
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« Art. 22. – Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires.
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« Ils peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Seuls des considérations liées à la sécurité ou un avis contraire de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peuvent s’opposer à la mise en œuvre du vote par correspondance électronique. Dans ce cas, le Gouvernement en informe l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau.
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« Les électeurs peuvent, par dérogation au même article L. 54, voter le troisième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 51 de la présente loi. » ;
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8° L’article 33 est ainsi modifié :
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a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Chaque liste est composée de l’ensemble des candidats à l’élection des conseillers des Français de l’étranger siégeant au sein de la circonscription électorale selon un ordre de présentation. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. » ;
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b) Après le premier alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu comme conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger n’a pas été concomitamment élu conseiller des Français de l’étranger, le siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l’ordre de présentation et ayant été élu conseiller des Français de l’étranger.
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« Si au moins une liste ne comporte pas un nombre suffisant de conseillers des Français de l’étranger élus au sein de la circonscription pour pourvoir les sièges auxquels elle peut prétendre, les sièges non pourvus sont attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes comportant des candidats ayant été élus conseillers des Français de l’étranger sans être élus conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
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9° À l’article 35, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , élu conseiller des Français de l’étranger » ;
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10° Le troisième alinéa de l’article 36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont éligibles les conseillers des Français de l’étranger élus dans le cadre de la circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. »
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