Bénéfice des tarifs réglementés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 94

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à étendre le bénéfice des tarifs réglementés aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics ainsi qu’aux organismes et personnes en charge d’une mission de service public,


présentée

Par M. Fabien GAY, Mmes Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Éric BOCQUET, Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Silvana SILVANI, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à étendre le bénéfice des tarifs réglementés aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics ainsi qu’aux organismes et personnes en charge d’une mission de service public


Article unique

L’article L. 337-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;

b) Le 2° est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° À l’administration au sens du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. » ;

2° Aux II et III, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

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