Zones à faibles émissions mobilité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 863

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


relative aux zones à faibles émissions mobilité,


présentée

Par MM. Philippe TABAROT, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, Annick BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, Étienne BLANC, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, François CALVET, Mme Agnès CANAYER, M. Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Guillaume CHEVROLLIER, Édouard COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Marta de CIDRAC, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Mme Amel GACQUERRE, MM. Fabien GENET, Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, M. Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Else JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, Antoine LEFÈVRE, Jean-François LONGEOT, Didier MANDELLI, Pascal MARTIN, Hervé MAUREY, Thierry MEIGNEN, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Jean-Pierre MOGA, Philippe MOUILLER, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Sylviane NOËL, M. Cédric PERRIN, Mme Évelyne PERROT, MM. Stéphane PIEDNOIR, Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Bruno RETAILLEAU, Mme Marie-Pierre RICHER, M. Bruno ROJOUAN, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Jean SOL, Laurent SOMON, Mmes Claudine THOMAS, Anne VENTALON et M. Cédric VIAL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux zones à faibles émissions mobilité


TITRE IER

RENFORCER L’INFORMATION ET LA CONCERTATION EN AMONT DE LA MISE EN PLACE DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉ (ZFE-M)


Article 1er

L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. Elle présente les concentrations en polluants atmosphériques constatées localement au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ainsi que leurs effets sur la santé et sur l’environnement.

« Une campagne d’information nationale est organisée afin de sensibiliser les citoyens aux risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique et de les renseigner sur les principales sources d’émissions. »


Article 2

Après le I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le représentant de l’État dans la région organise une conférence territoriale des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires chargée de favoriser la coordination des restrictions de circulation applicables dans les zones à faibles émissions mobilité sur son territoire.

« La conférence mentionnée au premier alinéa du présent I bis rassemble les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, les maires des communes, ayant institué une zone à faibles émissions mobilité ou dans lesquelles la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité est envisagée dans les prochaines années.

« Les modalités d’application du présent I bis sont fixées par décret. »


TITRE II

ASSOUPLIR LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION


Article 3

I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Au 3° du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les mesures de restriction de circulation prises dans les zones à faibles émissions mobilité ne peuvent interdire la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes suivants :

« 1° Véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2011 ;

« 2° Véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. »

II. – Le VI bis de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.


Article 4

L’article 65 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Dans le cadre du contrôle technique, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant des véhicules particuliers ou utilitaires légers prend en compte les niveaux d’émission de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone, d’oxygène et de particules fines, y compris issues de l’abrasion, dès lors que les moyens techniques nécessaires sont disponibles. Ce contrôle permet de vérifier que le moteur du véhicule est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques et est, le cas échéant, assorti de recommandations en vue de rétablir cet optimum et de réduire la quantité d’émissions polluantes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris, au plus tard, le 1er janvier 2025. Il précise notamment les modalités de certification des véhicules respectant des seuils d’émission de polluants atmosphériques fixés par l’autorité compétente. Les véhicules respectant les seuils d’émissions précités se voient délivrer une vignette “Eco-entretien” leur permettant de circuler, selon des modalités définies par décret, dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. »


TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LA CONVERSION DE LEURS VÉHICULES ET RENFORCER L’OFFRE DE TRANSPORTS ALTERNATIFS À LA VOITURE


Article 5

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par des sous-sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Sous-section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224-68-2. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une zone à faibles émissions mobilités au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible répondant au même critère de poids. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret.

« II. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.

« III. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis en application du I du présent article, dans des conditions fixées par décret. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit le cahier des charges auquel doivent répondre les prêts couverts par la garantie et les caractéristiques de ladite garantie, notamment le fait générateur de son appel.

« Sous-section 8



« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises ou d’un autocar



« Art. L. 224-68-3. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une zone à faibles émissions mobilités au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autocar et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :



« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;



« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;



« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;



« 4° L’énergie électrique ;



« 5° L’hydrogène ;



« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.



« Ce prêt peut également financer la transformation en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises à motorisation thermique et répondant au même critère de poids ou d’un autocar à motorisation thermique.



« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater ZA du code général des impôts.



« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.



« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret.



« II. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.



« III. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis en application du I du présent article, dans des conditions fixées par décret. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit le cahier des charges auquel doivent répondre les prêts couverts par la garantie et les caractéristiques de ladite garantie, notamment le fait générateur de son appel. »



II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par des L et LI ainsi rédigés :



« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres



« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation.



« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.



« LI : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises



« Art. 244 quater ZA. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-3 du code de la consommation.



« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeure non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »



III. – L’article 107 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.



IV. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030.



V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

I. – Le I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût de la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes. » ;

2° Au dernier alinéa du 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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