Émeutes du mardi 27 juin 2023 (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 824

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


d’urgence pour la reconstruction des bâtiments et équipements publics endommagés lors des émeutes du mardi 27 juin 2023 et des jours suivants,


présentée

Par Mmes Sophie PRIMAS, Marta de CIDRAC, M. Michel LAUGIER, Mme Toine BOURRAT, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Stéphane ARTANO, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, François BONHOMME, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Henri CABANEL, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Guillaume CHEVROLLIER, Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Véronique DEL FABRO, Nathalie DELATTRE, Patricia DEMAS, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine DI FOLCO, Élisabeth DOINEAU, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Amel GACQUERRE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Françoise GATEL, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Joël GUERRIAU, Jean HINGRAY, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, MM. Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Jean-Louis LAGOURGUE, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Ronan LE GLEUT, Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Pierre-Antoine LEVI, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Alain MARC, Hervé MARSEILLE, Pascal MARTIN, Thierry MEIGNEN, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Mme Évelyne PERROT, M. Stéphane PIEDNOIR, Mmes Frédérique PUISSAT, Daphné RACT-MADOUX, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Jean-François RAPIN, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Jean-Yves ROUX, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Mme Elsa SCHALCK, MM. Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mmes Lana TETUANUI, Anne VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi d’urgence pour la reconstruction des bâtiments et équipements publics endommagés lors des émeutes du mardi 27 juin 2023 et des jours suivants


Article 1er


Les travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 bénéficient d’adaptations ou de dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la délivrance des autorisations nécessaires, les procédures et délais applicables et, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur.


Article 2

Pour la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023, sans changement de destination, l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est applicable, y compris lorsque la reconstruction ne se fait pas à l’identique. Ces travaux sont autorisés y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.


Article 3


Les constructions, installations et aménagements directement liés à la réfection ou à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.


Article 4

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement tendant à la réfection ou à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.

Les dispositions prises sur le fondement de l’article 1er de la présente loi respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.


Article 5


Pour la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023, l’acheteur peut passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Les marchés concernés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.


Article 6


Les dépenses engagées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les syndicats mixtes aux fins de réfection et de reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une compensation intégrale par l’État, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au seul bénéfice des communes qui en sont membres.


Article 7


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment la nature des biens concernés et les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles. Il adapte, en tant que de besoin, les dispositions réglementaires pertinentes, notamment en ce qui concerne les délais d’examen des différentes autorisations requises pour mener à bien les opérations mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

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