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I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
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« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
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« Art. L. 910-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.
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« Art. L. 910-2. – Conformément à l’article L. 271-1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.
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« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
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« Art. L. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
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« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
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« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
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« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
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« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
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« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
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« Délais de recours et de jugement
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« Art. L. 921-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
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« Art. L. 921-2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
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« Art. L. 921-3. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
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« Art. L. 921-4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
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« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.
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« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
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« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
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« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
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« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.
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« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
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« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
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« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »
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II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° À la fin de l’article L. 251-7, les mots et la phrase : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 et L. 614-2 » ;
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2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
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« Art. L. 271-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »
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III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° L’article L. 352-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 352-4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. » ;
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2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.
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IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-1. » ;
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2° L’article L. 572-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 572-4. – Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. » ;
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3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.
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V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;
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2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
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a) La section 1 est ainsi rédigée :
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« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 911-1.
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« Art. L. 614-2. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-1.
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« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-2.
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« Art. L. 614-3. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-1.
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« Art. L. 614-4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921-2.
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« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;
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b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;
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c) À la fin de l’article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;
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3° L’article L. 615-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 615-2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision prévue à l’article L. 615-1 peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921-1.
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« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. » ;
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4° L’article L. 623-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 623-1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon les conditions prévues à l’article L. 921-1.
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« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. »
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VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° L’article L. 721-5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
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« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921-2.
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« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
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2° Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
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3° L’article L. 732-8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 732-8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921-1.
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« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
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4° Le titre V est ainsi modifié :
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a) À l’article L. 752-6, après la référence : « L. 614-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614-2 » ;
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b) L’article L. 752-7 est ainsi modifié :
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– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon les conditions prévues à l’article L. 921-1 en cas d’assignation à résidence ou selon les conditions prévues à l’article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;
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c) À l’article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
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d) L’article L. 752-9 est abrogé ;
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e) À l’article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
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f) L’article L. 753-7 est ainsi modifié :
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– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon les conditions prévues à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;
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g) À l’article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
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h) L’article L. 753-9 est abrogé ;
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i) L’article L. 754-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 754-4. – L’étranger peut, selon les conditions prévues à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
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« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
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« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. »
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