Accueil des gens du voyage (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 764

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


renforçant les moyens municipaux d’accueil des gens du voyage,


présentée

Par M. André REICHARDT, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Jean SOL, Laurent BURGOA, Christian KLINGER, Cyril PELLEVAT, Édouard COURTIAL, Mme Frédérique PUISSAT, M. Jean-Noël CARDOUX, Mmes Nathalie GOULET, Sylviane NOËL, Sylvie GOY-CHAVENT, Vivette LOPEZ, Sabine DREXLER, Laure DARCOS, Catherine DEROCHE, Claudine THOMAS, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, Mmes Béatrice GOSSELIN, Françoise DUMONT, M. Bruno BELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean-Marie MIZZON, Mmes Catherine DI FOLCO, Nadine BELLUROT, Elsa SCHALCK, Frédérique GERBAUD, M. Alain CHATILLON, Mme Véronique DEL FABRO, MM. Jean-Claude ANGLARS, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, Bernard FOURNIER, François BONNEAU, Louis-Jean de NICOLAŸ, François CALVET, Olivier HENNO, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Agnès CANAYER, Valérie BOYER, MM. Didier MANDELLI, Jérôme BASCHER, Philippe TABAROT, Jean-François LONGEOT, Gilbert FAVREAU, Philippe MOUILLER, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Kristina PLUCHET, Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Pierre CHARON, Mme Brigitte LHERBIER, M. Rémy POINTEREAU, Mme Annick BILLON, M. Alain MILON, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Anne VENTALON, MM. Mathieu DARNAUD, Jean-François RAPIN et Damien MICHALLET,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant les moyens municipaux d’accueil des gens du voyage


TITRE Ier

Clarifier les conditions de l’accueil municipal des gens du voyage


Article 1er

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition doit être considérée comme remplie lorsque les occupants ont détruit, dégradé ou détérioré des biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public, ou en cas de soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui. » ;

– au cinquième alinéa, les mots : « préfet peut procéder » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département procède » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au quatrième alinéa du présent II ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager l’évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, la mise en demeure de quitter les lieux prononcée par le représentant de l’État dans le département peut indiquer aux destinataires de cette mesure le lieu de stationnement qu’ils peuvent rejoindre, après vérification des capacités d’accueil effectives des aires et des lieux les plus proches. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « préfet peut mettre » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département met » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Seuls les cas mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article 9 peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager l’évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. »


Article 2

L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout raccordement non autorisé ou non agréé, au sens du premier alinéa du présent article, aux réseaux d’électricité, d’eau ou de gaz des bâtiments, aux locaux ou aux installations soumis aux articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 constitue un raccordement provisoire. Lorsque la demande en est adressée à un fournisseur d’électricité, d’eau ou de gaz, ce dernier en informe sans délai le maire de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement est demandé. Lorsque le raccordement concerne une résidence terrestre mobile, le maire délivre un avis de raccordement provisoire à son propriétaire ou, à défaut, à son occupant ainsi qu’au fournisseur d’électricité, d’eau ou de gaz, indiquant la raison particulière du raccordement ainsi qu’une durée définie, non renouvelable, ne pouvant excéder trois mois. Lorsque le raccordement concerne une installation temporaire destinée à tout autre usage que l’habitation, le maire délivre un avis de raccordement provisoire à son propriétaire ou, à défaut, à son occupant ainsi qu’au fournisseur d’électricité, d’eau ou de gaz, indiquant la raison particulière du raccordement ainsi qu’une durée définie, renouvelable, ne pouvant excéder un an. Lorsque le raccordement excède la durée prévue et qu’elle n’est pas renouvelée, le maire peut prononcer une amende de 500 € assortie de la mise en demeure de mettre fin au raccordement sous astreinte de 50 € par jour jusqu’à leur mise en conformité. »


Article 3

Le 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou d’un terrain » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait est majoré de 100 % lorsque l’occupation du logement ou du terrain est illicite ; ».


TITRE II

Créer une taxe journalière de stationnement municipal pour les résidences mobiles terrestres


Article 4

La section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Taxe journalière de stationnement

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333-58. – Une taxe journalière de stationnement peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.

« Art. L. 2333-59. – Le produit de la taxe journalière de stationnement est affecté aux dépenses destinées à l’amélioration des infrastructures municipales et des services publics municipaux.

« Art. L. 2333-60. – La taxe journalière de stationnement est due par tout propriétaire d’une ou de plusieurs résidences mobiles terrestres utilisée à titre de résidence principale sur le territoire municipal.

« Art. L. 2333-61. – Les résidences mobiles terrestres mentionnées à l’article L. 2333-60 s’entendent de tout véhicule terrestre habitable qui conserve ses moyens de mobilité et dont la circulation est autorisée par le code de la route.



« Art. L. 2333-62. – L’utilisation sur le territoire municipal au sens de l’article L. 2333-60 s’entend du seul stationnement, qu’il soit licite ou illicite, sur le territoire de la commune et en dehors des aires d’accueil des gens du voyage.



« Paragraphe 2



« Assiette et tarif



« Art. L. 2333-63. – Le fait générateur de la taxe journalière de stationnement est constitué par le stationnement sur un territoire municipal, en dehors des aires de stationnement et d’accueil des gens du voyage, pour une durée au moins égale à vingt-quatre heures consécutives.



« Art. L. 2333-64. – La taxe journalière de stationnement est due à proportion du nombre de jours entiers durant lesquels s’est maintenu le stationnement effectif de la résidence terrestre mobile sur le territoire municipal.



« Art. L. 2333-65. – Le montant de la taxe journalière de stationnement est fixé annuellement par une délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.



« Art. L. 2333-66. – Le montant de la taxe journalière de stationnement est arrêté dans les limites tarifaires comprises entre 1 € et 10 € par jour entier.



« Art. L. 2333-67. – I. – Le montant de la taxe journalière de stationnement dû est doublé lorsqu’un ou plusieurs des cas suivants ont été constatés par procès-verbal du maire ou des autorités de police compétentes :



« 1° Lorsque le raccordement de la résidence mobile terrestre n’est pas assorti d’un compteur individuel, ou que ce compteur individuel a subi des dégradations le mettant hors d’état de fonctionner depuis son installation ;



« 2° Lorsque le rejet des ordures ménagères ou des eaux usées, par le propriétaire ou par l’occupant de la résidence mobile terrestre, s’effectue en dehors des zones et des moyens à disposition, nécessitant une collecte spéciale par les services municipaux ou intercommunaux ;



« 3° Lorsque le stationnement sur le territoire municipal, en dehors d’une zone d’accueil des gens du voyage, s’effectue alors que la commune a satisfait à l’obligation d’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage, par elle-même ou par le biais de l’établissement public de coopération intercommunale auquel cette compétence a été transférée, et que cette aire est effectivement en capacité d’accueillir la résidence mobile terrestre.



« II. – Le montant total de la taxe journalière de stationnement ne peut dépasser le montant maximum des amendes pénales encourues pour la commission des actes évoqués au I du présent article.



« Art. L. 2333-68. – Le montant de la taxe journalière de stationnement dû est notifié par un avis de paiement délivré en mairie à l’issue du séjour.



« Art. L. 2333-69. – I. – L’avis de paiement de la taxe journalière de stationnement comprend, dans l’ordre, les mentions suivantes :



« 1° Le nom de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la taxe ;



« 2° Le nom et les coordonnées de l’autorité municipale ;



« 3° La date, l’heure et le lieu de première constatation du stationnement sur le territoire communal ;



« 4° Le numéro d’immatriculation, la marque ainsi que les caractéristiques apparentes de la résidence mobile terrestre qui fait l’objet de l’avis de paiement ;



« 5° Le nom et les coordonnées du propriétaire de la résidence mobile terrestre qui fait l’objet de l’avis de paiement et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’occupant ; si l’occupant ainsi que le propriétaire refusent de justifier de leur identité auprès du maire, ce dernier reçoit communication des informations utiles contenues dans le “système d’immatriculation des véhicules” dans les conditions prévues au 1° du I de l’article R. 330-2 du code de la route ;



« 6° La date, l’heure et le lieu de dernière constatation du stationnement sur le territoire communal ;



« 7° Le montant de la taxe journalière dû et son mode de calcul ;



« 8° La signature de l’autorité municipale ayant établi l’avis de paiement de la taxe ;



« 9° Le numéro de l’avis de paiement délivré par l’autorité municipale.



« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.



« Paragraphe 3



« Recouvrement, sanctions et contentieux



« Art. L. 2333-70. – La taxe journalière de stationnement est exigible au plus tôt à la fin du séjour sur le territoire municipal et au plus tard au terme de la période d’imposition, soit le 1er octobre de chaque année.



« Art. L. 2333-71. – Le redevable de la taxe est le propriétaire de la résidence mobile. Il est admis que le paiement de la taxe peut être effectué par une autre personne que celle figurant en tant que propriétaire sur la carte grise de la résidence mobile, notamment celle qui occupe effectivement la résidence mobile terrestre durant tout ou partie de la durée de stationnement municipal.



« Art. L. 2333-72. – Les redevables de la taxe versent le montant dû au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe.



« Art. L. 2333-73. – Le défaut de paiement dans le délai prescrit entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe journalière. Le tribunal judiciaire compétent est celui situé dans le ressort duquel est située la commune. Le produit des amendes est versé à la commune.



« Art. L. 2333-74. – Les contentieux relatifs à la taxe journalière de stationnement sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou à ces contributions.



« Art. L. 2333-75. – I. – Il est institué un fonds de compensation du non-recouvrement de la taxe journalière de stationnement municipal pour les résidences mobiles terrestres. Ce fonds vise à la compensation des montants non recouvrés par le comptable public de la commune, dus au titre de la taxe journalière de stationnement municipal pour les résidences mobiles terrestres. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.



« II. – Peuvent bénéficier de ce fonds toutes les communes.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compensation en cas de non-recouvrement de la taxe ainsi que l’ensemble des modalités d’application du présent article. »

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