Construction d'habitation en zone agricole pour les chefs d'exploitation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 654

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer un cadre légal de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation,


présentée

Par MM. Stéphane LE RUDULIER, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, Annick BILLON, Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Alain CADEC, Christian CAMBON, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Édouard COURTIAL, Mathieu DARNAUD, Mmes Nathalie DELATTRE, Catherine DI FOLCO, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Gilbert FAVREAU, Philippe FOLLIOT, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, Pascale GRUNY, Else JOSEPH, MM. Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Michel LAUGIER, Mme Vivette LOPEZ, MM. Alain MARC, Franck MENONVILLE, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Paul Toussaint PARIGI, Cédric PERRIN, Mmes Évelyne PERROT, Annick PETRUS, Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, MM. Rémy POINTEREAU, Jean-Claude REQUIER, Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, Bruno SIDO, Mmes Claudine THOMAS et Anne VENTALON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer un cadre légal de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation


Article 1er

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 2° bis de l’article L. 111-4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter La construction d’un bâtiment nouveau à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, destiné à loger le chef de l’exploitation et sa famille ; »

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-5, les mots : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° », sont remplacés par les mots : « Les constructions de bâtiments nouveaux mentionnées aux 1° et 2° ter ».


Article 2

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 111-5-1 et L. 111-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1. – Pour la construction du bâtiment nouveau mentionné au 2° ter de l’article L. 111-4, l’exploitation agricole doit être en activité depuis au moins trois ans et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

« L’absence de tout bâtiment à usage d’habitation dans le périmètre de l’exploitation agricole doit être avérée sauf si la réfection d’un tel bâtiment nécessite des opérations de restauration déraisonnables. Le pétitionnaire ne doit pas s’être rendu responsable de cette absence par vente, par cession, par donation ou par location d’un bâtiment à usage d’habitation antérieurement rattaché à l’activité de l’exploitation.

« Un changement de destination d’un des bâtiments de l’exploitation agricole doit avoir été préalablement envisagé par le pétitionnaire, dans le but que le chef de l’exploitation et sa famille en aient un usage d’habitation.

« La surface maximale du bâtiment est fixée par décret en Conseil d’État qui prévoit également une majoration de cette surface en fonction du nombre de personne à la charge du chef de l’exploitation.

« Art. L. 111-5-2. – Le bâtiment construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 et le reste du foncier occupé par l’exploitation agricole, appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être aliénés séparément ou faire l’objet de deux baux distincts, sauf dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou à l’issue d’un délai de trois ans après la liquidation de l’exploitation si, dans ce délai, une nouvelle exploitation n’a pas été constituée dans le périmètre de cet ensemble foncier. »


Article 3

Après l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-12-1. – Le règlement peut préciser, sans toutefois contrevenir à la surface maximale fixée en application de l’article L. 111-5-1, la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des futurs bâtiments construits en vertu du 2° ter de l’article L. 111-4, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pèche maritime. »

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