Importation de trophées de chasse (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 650

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à l’arrêt de l’émission de permis d’importation de trophées de chasse de certaines espèces menacées,


présentée

Par Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Christian CAMBON, Mme Brigitte DEVÉSA, M. Jacques GROSPERRIN, Mmes Françoise GATEL, Françoise FÉRAT, M. Didier MANDELLI, Mmes Françoise DUMONT, Nadine BELLUROT, M. Olivier CADIC, Mmes Annick BILLON, Élisabeth DOINEAU, Évelyne PERROT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Bruno BELIN, Mmes Samantha CAZEBONNE, Brigitte LHERBIER, MM. Yves DÉTRAIGNE, André GATTOLIN, Mmes Sylvie VERMEILLET, Nassimah DINDAR, MM. Antoine LEFÈVRE, Pascal MARTIN et Mme Frédérique GERBAUD,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à l’arrêt de l’émission de permis d’importation de trophées de chasse de certaines espèces menacées


Article 1er

Pour l’application de la présente loi, on entend par trophée de chasse un animal entier ou une partie d’un animal, brut, traité ou manufacturé, obtenu de manière légale ou illégale par le chasseur dans le cadre d’une chasse, et importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom.

Il ne peut être vendu.


Article 2

Après le 3° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le fait d’importer des trophées de chasse de spécimens d’une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE)  338/97 du Conseil du 09/12/96 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et des espèces suivantes, inscrites à l’annexe B du même règlement :

« a) Le lion d’Afrique (Panthera leo) ;

« b) L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) ;

« c) Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) ;

« d) La girafe (Giraffa camelopardalis) ;

« e) L’hippopotame commun (Hippopotamus amphibius) ;

« f) L’ours blanc ou polaire (Ursus maritimus) ;

« g) L’argali (Ovis ammon) ; ».


Article 3


Les documents relatifs à des trophées de chasse délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité juridique.


Article 4

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Journal officiel.

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

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