|
|
|
Le code du travail est ainsi modifié :
|
|
A. – L’article L. 6222-42 est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
|
|
« II. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage, le centre de formation d’apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.
|
|
« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :
|
|
« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.
|
|
« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;
|
|
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;
|
|
« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition de l’apprenti auprès de la structure d’accueil à l’étranger. » ;
|
|
B. – L’article L. 6325-25 est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;
|
|
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
|
|
« II. – Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.
|
|
« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :
|
|
« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.
|
|
« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;
|
|
b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l’organisme de formation en France lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;
|
|
« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d’accueil à l’étranger. »
|