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La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un livre VIII ainsi rédigé :
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« Le certificat de création culinaire
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« Conditions et modalités de la protection
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« Champ d’application du certificat de création culinaire
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« Objet de la protection du certificat de création culinaire
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« Art. L. 811-1. – Toute création culinaire peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Le titre de propriété industrielle protégeant une création culinaire est le certificat de création culinaire.
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« Art. L. 811-2. – Sont certifiables les créations culinaires nouvelles impliquant une activité créatrice et démontrant un caractère gustatif propre.
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« Les denrées alimentaires ne sont pas considérées comme des créations culinaires au sens du premier alinéa.
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« Art. L. 811-3. – Une création culinaire est regardée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucune création culinaire identique n’a été divulguée.
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« Des créations culinaires sont considérées comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
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« Une création culinaire est réputée avoir été divulguée si elle a été rendue accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen.
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« Une création culinaire est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de l’art culinaire.
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« L’état de l’art culinaire est constitué par les recettes rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire par une description écrite, visuelle ou orale, un usage ou tout autre moyen, notamment par leur inscription dans un répertoire de recettes régionales prévu au code du patrimoine.
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« Est également considéré comme compris dans l’état de l’art culinaire le contenu de demandes de certificat de création culinaire.
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« Art. L. 811-4. – Une création culinaire est considérée comme impliquant une activité créatrice si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de l’art culinaire.
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« Art. L. 811-5. – Une création culinaire est considérée comme démontrant un caractère gustatif propre si ses qualités gustatives donnent une impression d’ensemble de non déjà gouté.
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« Une création culinaire a un caractère gustatif propre lorsque l’impression d’ensemble qu’elle suscite chez l’homme du métier diffère de celle produite par toute création culinaire divulguée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
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« Art. L. 811-6. – Ne sont pas certifiables les créations culinaires dont l’exploitation commerciale est contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou règlementaire.
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« Ne sont pas certifiables les créations culinaires contrevenant à la moralité ou à la santé publique ou susceptibles de nuire à l’environnement, notamment celles contenant :
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« 1° Un ou des éléments du corps humain ;
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« 2° Un ou des êtres vivants d’espèces protégées qu’elles soient animales ou végétales ;
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« 3° Un ou des aliments toxiques ou en des quantités toxiques ou non comestibles pour l’homme ;
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« 4° Un ou des stupéfiants.
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« Bénéfice de la protection du certificat de création culinaire
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« Bénéficiaires du certificat de création culinaire
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« Art. L. 811-7. – Le droit au titre de propriété appartient au créateur culinaire ou à son ayant cause.
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« L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
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« Art. L. 811-8. – Le certificat de création culinaire confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.
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« Le certificat de création culinaire confère des droits moraux attachés au certificat de création culinaire au créateur culinaire indiqué sur le titre de propriété industrielle.
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« Le créateur culinaire est mentionné comme tel dans le certificat de création culinaire.
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« Art. L. 811-9. – Si plusieurs personnes ont réalisé la création culinaire indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
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« Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.
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« Art. L. 811-10. – La copropriété d’une demande de certificat de création culinaire ou d’un certificat de création culinaire est régie par les dispositions suivantes :
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« 1° Chacun des copropriétaires peut exploiter la création culinaire à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement la création culinaire ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire ;
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« 2° Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon notifie l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification ;
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« 3° Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement la création culinaire ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
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« Toutefois, le projet de concession est notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
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« Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
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« À défaut d’accord dans le délai prévu au sixième alinéa du présent article, le prix est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
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« 4° Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.
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« 5° Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
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« Art. L. 811-11. – Les articles 815 à 815-18, 883 à 886 et 1873-1 à 1873-18 du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de certificat de création culinaire ou d’un certificat de création culinaire.
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« Art. L. 811-12. – Le copropriétaire d’une demande de certificat de création culinaire ou d’un certificat de création culinaire peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de l’inscription de cet abandon au registre national des créations culinaires certifiées ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de certificat de création culinaire non encore publiée, à compter de sa notification à l’Institut national de la propriété industrielle, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
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« Art. L. 811-13. – Les articles L. 811-10 à L. 811-12 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires.
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« Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
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« Régime des créations culinaires de salariés
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« Art. L. 811-14. – Le créateur culinaire, y compris s’il est salarié, est mentionné comme créateur culinaire dans le certificat de création culinaire.
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« Art. L. 811-15. – Si le créateur culinaire est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
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« 1° Les créations culinaires faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission créatrice qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle création lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une création appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
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« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 823-1 ou au tribunal judiciaire ;
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« 2° Toutes les autres créations culinaires appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une création est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au certificat de création culinaire protégeant la création de son salarié.
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« Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par le même article L. 823-1 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis, notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre ;
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« 3° Le salarié auteur d’une création culinaire en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie règlementaire.
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« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur la création en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
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« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une création culinaire de salarié est, à peine de nullité, constaté par écrit ;
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« 4° Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ;
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« 5° Le présent article est également applicable aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 811-16. – Lorsque le créateur culinaire est une personne physique qui ne relève pas de la sous-section 2 de la présente section et qui est accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé, le droit au titre de propriété industrielle portant sur la création culinaire réalisée par ce créateur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
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« 1° Les créations culinaires réalisées par ce créateur dans l’exécution soit d’une convention comportant une mission créatrice qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant la recherche qui l’accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d’une telle création culinaire lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont bénéficie le créateur culinaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 823-1 ou au tribunal judiciaire ;
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« 2° Toutes les autres créations culinaires réalisées appartiennent à ce créateur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au certificat de création culinaire protégeant la création culinaire réalisée par la personne physique :
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« a) Soit dans l’exécution de ses missions et activités ;
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« b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
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« c) Soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci.
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« Le créateur culinaire doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par le même article L. 823-1 ou par le tribunal judiciaire ;
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« 3° Le créateur culinaire en informe la personne morale réalisant la recherche qui l’accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie règlementaire.
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« L’un et l’autre se communiquent tous renseignements utiles sur la création culinaire en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
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« Tout accord entre eux ayant pour objet la création culinaire réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit ;
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« 4° Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d’une création culinaire réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° du présent article bénéficie d’une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant la recherche qui l’accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au certificat de création culinaire protégeant la création culinaire selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 811-17. – Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux certificats de création culinaire.
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« Art. L. 811-18. – Une création culinaire posthume est une création culinaire qui a été créée par un créateur culinaire décédé depuis cette création.
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« Une création culinaire posthume ne peut ni faire l’objet d’une demande de certificat de création culinaire ni être certifiée par les ayants-droit ou tout tiers, sauf si le créateur culinaire avait entamé des démarches en ce sens avant son décès.
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« Enregistrement d’un certificat de création culinaire
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« Dépôt de la demande d’enregistrement d’un certificat de création culinaire
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« Art. L. 812-1. – La demande de certificat de création culinaire est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent titre et précisées par voie règlementaire.
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« Art. L. 812-2. – La demande d’enregistrement est déposée, à peine de nullité, sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Art. L. 812-3. – La date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire est la date de réception du formulaire de requête en délivrance de certificat de création culinaire par l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Art. L. 812-4. – La demande d’enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent titre.
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« Elle comporte, à peine d’irrecevabilité :
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« 1° Les nom et prénoms du créateur culinaire ;
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« 2° Les informations relatives au déposant de la demande d’enregistrement ;
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« 3° Le titre de la création culinaire ;
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« 4° Le type de création culinaire ;
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« 5° La présentation de la création culinaire ;
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« 6° La photographie de la création culinaire ;
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« 7° Les informations nutritionnelles de la création culinaire ;
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« 8° La description de la création culinaire ;
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« 9° Les dessins ou schémas nécessaires à la réalisation de la recette culinaire et à la présentation finale de la création culinaire ;
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« 10° L’argumentaire de certification de création culinaire ;
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« 11° Les revendications de protection.
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« La création culinaire est exposée dans la demande de certificat de création culinaire de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
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« Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
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« L’étendue de la protection conférée par le certificat de création culinaire est déterminée par les revendications. Toutefois, servent à interpréter les revendications :
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« a) Les nom et prénoms du créateur culinaire ;
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« b) Les informations relatives au déposant de la demande d’enregistrement ;
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« c) Le titre de la création culinaire ;
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« d) Le type de création culinaire ;
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« e) La présentation de la création culinaire ;
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« f) La photographie de la création culinaire ;
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« g) Les informations nutritionnelles de la création culinaire ;
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« h) La description de la création culinaire ;
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« i) Les dessins ou schémas nécessaires à la réalisation de la recette culinaire et à la présentation finale de la création culinaire ;
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« j) L’argumentaire de certification de création culinaire.
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« Instruction de la demande d’enregistrement d’un certificat de création culinaire
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« Art. L. 812-5. – Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité des demandes de certificat de création culinaire avec les dispositions du présent titre et les dispositions règlementaires.
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« Art. L. 812-6. – Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de certificat de création culinaire :
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« 1° Qui n’est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
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« 2° Dont l’objet ne peut être considéré comme une création culinaire au sens de l’article L. 811-2 ;
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« 3° Qui ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’article L. 812-1 ;
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« 4° Qui n’a pas été divisée conformément à l’article L. 812-7 ;
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« 5° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
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« 6° Qui a pour objet une création culinaire non certifiable en application de l’article L. 811-6 ;
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« 7° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer l’article L. 811-4 ;
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« 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
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« 9° Lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, présenté d’observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche et de dégustation prévu à l’article L. 812-10.
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« Si les motifs de rejet n’affectent la demande de certificat de création culinaire qu’en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
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« Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant n’ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
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« Art. L. 812-7. – La demande de certificat de création culinaire ne peut concerner qu’une création culinaire ou une pluralité de créations culinaires liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul mets.
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« Art. L. 812-8. – Toute demande de certificat de création culinaire donne lieu au paiement d’une redevance de dépôt, comprenant :
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« 1° La redevance de dépôt ;
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« 2° La redevance d’examen de forme ;
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« 3° La redevance de recherche d’antériorités en vue de l’établissement du rapport de recherche et de dégustation ;
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« 4° La redevance d’examen gustatif en vue de l’établissement du rapport de recherche et de dégustation ;
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« 5° La redevance de délivrance du certificat de création culinaire.
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« Les éléments mentionnés aux 1° à 5° sont acquittés lors du dépôt de la demande d’enregistrement du certificat de création culinaire.
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« Art. L. 812-9. – Le montant des redevances perçues à l’occasion du dépôt, de l’examen et de la délivrance du certificat de création culinaire peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l’une des catégories suivantes :
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« 2° Petite ou moyenne entreprise.
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« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l’issue d’une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l’article L. 411-4. Cette décision est assortie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 812-10. – La demande de certification de création culinaire non rejetée pour des raisons de forme donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche et de dégustation sur les éléments de l’état de l’art qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens du présent titre, la certificabilité de la création culinaire.
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« Ce rapport de recherche et de dégustation est établi dans des conditions fixées par décret.
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« Diffusion légale des créations culinaires
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« Art. L. 812-11. – Toute demande de certificat de création culinaire fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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« Art. L. 812-12. – L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique :
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« 1° Du dossier de toute demande d’un certificat de création culinaire au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ;
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« 2° De tout acte de procédure subséquent ;
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« 3° De toute délivrance d’un certificat de création culinaire ;
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« 4° Des actes mentionnés à l’article L. 814-2.
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« Art. L. 812-13. – Toute demande de certificat de création culinaire peut faire l’objet d’une opposition par toute personne, à l’exception de son titulaire et de son créateur, auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, pendant le délai de six mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.
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« Art. L. 812-14. – L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
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« 1° L’objet du certificat de création culinaire n’est pas certifiable aux termes des articles L. 811-2 à L. 811-6 ;
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« 2° Le certificat de création culinaire n’expose pas la création de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
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« 3° L’objet du certificat de création culinaire s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
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« L’opposition peut porter sur tout ou partie de la demande de certificat de création culinaire.
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« Art. L. 812-15. – Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« La décision du directeur général de l’Institut a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
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« L’opposition est réputée rejetée si le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n’a pas statué dans le délai fixé par décret en Conseil d’État, qui court à compter de la date de fin de la phase d’instruction mentionnée au premier alinéa du présent article.
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« Art. L. 812-16. – Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire de la demande de certificat de création culinaire contestée peut modifier les revendications de cette demande de certificat de création culinaire sous réserve que :
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« 1° Les modifications apportées répondent à l’un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 812-14 soulevé par l’opposant ;
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« 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du certificat de création culinaire au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ;
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« 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le certificat de création culinaire ;
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« 4° Les revendications modifiées soient conformes aux articles L. 811-2 à L. 811-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’État.
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« Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire de la demande de certificat de création culinaire contestée peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins et schémas sous réserve que :
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« a) Ces modifications visent à répondre au motif d’opposition mentionné au 2° de l’article L. 812-14 soulevé par l’opposant ;
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« b) Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du certificat de création culinaire au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
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« Art. L. 812-17. – Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant, le certificat de création culinaire peut être :
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« 1° Rejeté en tout ou partie ;
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« 2° Enregistré sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le déposant en cours de procédure en application de l’article L. 812-16.
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« Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle rejette l’opposition, le certificat de création culinaire est maintenu tel que demandé.
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« Art. L. 812-18. – Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ne décide d’une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l’équité l’exige et dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
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« Art. L. 812-19. – La décision de rejet a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l’opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire.
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« Lorsqu’une décision statuant sur l’opposition rejette partiellement la demande d’enregistrement du certificat de création culinaire, elle renvoie devant l’Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du certificat de création culinaire pour se conformer à cette décision. Cette demande n’est toutefois recevable que si la décision statuant sur l’opposition n’est plus susceptible de recours.
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« Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du certificat de création culinaire pour défaut de conformité à la décision de rejet partielle.
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« Art. L. 812-20. – Le titulaire du certificat de création culinaire peut à tout moment soit renoncer à la totalité du certificat de création culinaire ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du certificat de création culinaire en modifiant une ou plusieurs revendications.
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« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie règlementaire.
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« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions règlementaires mentionnées au deuxième alinéa.
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« Toutefois, la requête en limitation d’un certificat de création culinaire présentée alors qu’une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d’une demande en nullité du certificat de création culinaire présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
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« De même, si une procédure de limitation d’un certificat de création culinaire est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l’encontre de ce certificat de création culinaire, l’Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d’une demande en nullité du certificat de création culinaire présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
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« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de certificat de création culinaire.
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« Le présent article s’applique aux limitations effectuées en application de l’article L. 812-26.
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
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« Enregistrement d’un certificat de création culinaire
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« Art. L. 812-21. – La protection du certificat de création culinaire conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement lorsque le certificat de création culinaire est délivré.
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« Art. L. 812-22. – Si les conditions de fond et de forme sont remplies et si aucune opposition n’a été reconnue justifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, le certificat de création culinaire est délivré.
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« Tous les titres délivrés comprennent :
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« 1° Les nom et prénoms du créateur culinaire ;
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« 2° Les informations relatives au déposant de la demande d’enregistrement ;
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« 3° Le titre de la création culinaire ;
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« 4° Le type de création culinaire ;
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« 5° La présentation de la création culinaire ;
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« 6° La photographie de la création culinaire ;
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« 7° Les informations nutritionnelles de la création culinaire ;
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« 8° La description de la création culinaire ;
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« 9° Les dessins ou schémas nécessaires à la réalisation de la recette culinaire et à la présentation finale de la création culinaire ;
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« 10° L’argumentaire de certification de création culinaire ;
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« 11° Les revendications de protection ;
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« Art. L. 812-23. – La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L. 812-12.
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« Nullité d’enregistrement d’un certificat de création culinaire
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« Art. L. 812-24. – Toute personne intéressée et le ministère public peuvent agir en nullité d’un certificat de création culinaire.
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« Art. L. 812-25. – L’action en nullité d’un certificat de création culinaire n’est soumise à aucun délai de prescription.
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« Art. L. 812-26. – L’enregistrement d’un certificat de création culinaire est déclaré nul par décision de justice :
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« 1° Si son objet n’est pas certifiable conformément aux articles L. 811-2 à L. 811-6 ;
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« 2° Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l’article L. 811-7 ;
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« 3° Si le certificat de création culinaire méconnaît des droits attachés à une création culinaire antérieure qui est répertoriée comme recette régionale française ou qui a fait l’objet d’une divulgation au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ;
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« 4° S’il est fait usage dans ce certificat de création culinaire d’un signe distinctif antérieur protégé, sans l’autorisation de son titulaire ;
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« 5° S’il n’expose pas la création culinaire de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
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« 6° Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le certificat de création culinaire a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ;
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« 7° Si, après limitation ou opposition, l’étendue de la protection conférée par le certificat de création culinaire a été accrue.
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« Si les motifs de nullité n’affectent le certificat de création culinaire qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
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« Dans le cadre d’une action en nullité du certificat de création culinaire, son titulaire est habilité à limiter le certificat de création culinaire en modifiant les revendications ; le certificat de création culinaire ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.
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« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son certificat de création culinaire, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
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« Art. L. 812-27. – La décision d’annulation d’un certificat de création culinaire a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.
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« Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur du registre national des créations culinaires certifiées, aux fins d’inscription au registre national des créations culinaires certifiées.
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« Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du certificat de création culinaire devant l’Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d’un recours devant l’une des cours d’appel désignées conformément à l’article L. 411-4.
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« Droits conférés par le certificat de création culinaire
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« Contenus des droits conférés par le certificat de création culinaire
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« Art. L. 813-1. – Le certificat de création culinaire confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.
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« Art. L. 813-2. – Le certificat de création culinaire confère en outre au créateur culinaire les droits moraux suivants :
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« 1° Un droit de divulgation ;
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« 3° Un droit au respect de la création culinaire.
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« Le créateur culinaire a seul le droit de divulguer sa création culinaire. Le créateur culinaire salarié divulgue sa création culinaire à son employeur.
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« Les droits moraux du créateur culinaire sont attachés à sa personne. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers du créateur culinaire. L’exercice des droits moraux peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
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« Art. L. 813-3. – La protection conférée par l’enregistrement d’un certificat de création culinaire s’étend à toute création culinaire qui ne produit pas sur l’homme du métier une impression d’ensemble différente.
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« Limites des droits conférés par le certificat de création culinaire
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« Art. L. 813-4. – Le droit exclusif d’exploitation et les droits moraux conférés par le certificat de création culinaire ne s’étendent pas :
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« 1° Aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
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« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de la création culinaire certifiée ;
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« 3° Aux actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du certificat de création culinaire.
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« Durée des droits conférés par le certificat de création culinaire
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« Art. L. 813-5. – Le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L. 813-1 et les droits moraux mentionnés à l’article L. 813-2 prennent effet à compter du dépôt de la demande.
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« Art. L. 813-6. – La durée de la protection d’une création culinaire par un certificat de création culinaire est de vingt ans à compter de la date de dépôt à condition de maintenir le titre de propriété industrielle en vigueur.
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« Art. L. 813-7. – Toute demande de certificat de création culinaire ou tout certificat de création culinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles afin de maintenir la demande d’enregistrement ou le titre délivré en vigueur, qui sont acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’État.
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« Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date prévue au premier alinéa, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d’un supplément dans le même délai.
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« Art. L. 813-8. – Est déchu de ses droits le titulaire d’une demande de certificat de création culinaire ou d’un certificat de création culinaire qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 813-7 dans le délai prescrit par le même article L. 813-7.
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« La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée.
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« Elle est constatée par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ou à la requête du titulaire, du créateur culinaire ou d’un tiers, dans les conditions fixées par voie règlementaire.
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« La décision est publiée et notifiée au titulaire et au créateur culinaire.
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« Le certificat de création culinaire tombe dans le domaine public même si la durée de la protection de vingt ans n’est pas atteinte.
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« Art. L. 813-9. – Le montant des redevances perçues à l’occasion du maintien en vigueur du certificat de création culinaire peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l’une des catégories suivantes :
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« 2° Petite ou moyenne entreprise.
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« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l’issue d’une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l’article L. 411-4. Cette décision est assortie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Exploitation, transmission et perte des droits
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« Exploitation et valorisation du certificat de création culinaire
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« Art. L. 814-1. – L’enregistrement d’un certificat de création culinaire confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder.
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« Le droit exclusif d’exploitation attaché à une demande de certificat de création culinaire ou à un certificat de création culinaire est transmissible, en totalité ou en partie. Il peut faire l’objet d’une cession ou d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive, à titre gratuit ou à titre onéreux.
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« Les actes comportant une transmission ou une licence d’un certificat de création culinaire sont constatés par écrit, à peine de nullité.
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« Les droits conférés par la demande de certificat de création culinaire ou le certificat de création culinaire peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence.
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« Art. L. 814-2. – Tous les actes transmettant, concédant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat de création culinaire ou à un certificat de création culinaire doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des créations culinaires certifiées, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
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« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
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« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des créations culinaires certifiées, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du certificat de création culinaire afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
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« Système de la licence obligatoire
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« Art. L. 814-3. – Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un certificat de création culinaire, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce certificat de création culinaire si, au moment de la requête et sauf excuse légitime, le titulaire du certificat de création culinaire ou son ayant cause :
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« 1° N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter la création culinaire qui est l’objet du certificat de création culinaire sur le territoire français ;
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« 2° N’a pas réalisé ou commercialisé la création culinaire objet du certificat de création culinaire.
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« Il en est de même lorsque l’exploitation prévue au 1° ou la commercialisation a été abandonnée depuis plus de trois ans.
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« Art. L. 814-4. – La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire. Elle est accompagnée de la justification que le demandeur n’a pas pu obtenir une licence d’exploitation du titulaire du certificat de création culinaire et qu’il est en état d’exploiter la création culinaire de manière sérieuse et effective.
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« La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
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« Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du titulaire du certificat de création culinaire ou du licencié.
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« Art. L. 814-5. – Les licences obligatoires et les licences d’office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel ils sont attachés.
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« Art. L. 814-6. – Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat de création culinaire et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal judiciaire le retrait de cette licence.
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« Art. L. 814-7. – Le titulaire d’un certificat de création culinaire portant atteinte à un certificat de création culinaire antérieur ne peut exploiter son certificat de création culinaire sans l’autorisation du titulaire du certificat de création culinaire antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le certificat de création culinaire postérieur sans l’autorisation du titulaire du certificat de création culinaire postérieur.
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« Lorsque le titulaire d’un certificat de création culinaire ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un certificat de création culinaire antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d’exploitation du certificat de création culinaire dans la mesure nécessaire à l’exploitation du certificat de création culinaire dont il est titulaire et pour autant que cette création culinaire constitue à l’égard du certificat de création culinaire antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
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« La licence accordée au titulaire du certificat de création culinaire postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit certificat de création culinaire.
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« Le titulaire du certificat de création culinaire antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque sur le certificat de création culinaire postérieur.
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« Les articles L. 814-4 à L. 814-6 sont applicables.
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« Art. L. 814-8. – Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le certificat de création culinaire au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté du même ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
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« Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties.
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« À défaut d’accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et par le ministre chargé de la consommation, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire.
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« Art. L. 814-9. – Le certificat de création culinaire peut faire l’objet de sureté.
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« Art. L. 814-10. – La saisie d’un certificat de création culinaire est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au titulaire du certificat de création culinaire, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le certificat de création culinaire; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au certificat de création culinaire.
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« À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant se pourvoit, dans le délai prescrit, devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du certificat de création culinaire.
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« Action en revendication
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« Art. L. 821-1. – Si un certificat de création culinaire a été déposé :
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« 1° Soit pour une création culinaire soustraite au créateur culinaire ou à ses ayants cause ;
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« 2° Soit en fraude des droits d’un tiers ;
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« 3° Soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle :
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« La personne qui estime avoir un droit sur le certificat de création culinaire ou la personne lésée peut revendiquer en justice la propriété de la demande ou du certificat de création culinaire délivré.
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« Art. L. 821-2. – Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration de la période de protection conférée par le titre de propriété industrielle.
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« Art. L. 822-1. – Toute atteinte portée au droit d’exploitation du titulaire du certificat de création culinaire ou aux droits moraux du créateur culinaire est constitutif d’un acte de contrefaçon.
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« Sont notamment interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat de création culinaire, la fabrication, la réalisation, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention de la création culinaire objet du certificat de création culinaire.
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« Est également interdite, à défaut de consentement du titulaire du certificat de création culinaire, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter la création culinaire certifiée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette création culinaire se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
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« Art. L. 822-2. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
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« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des mets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux mets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
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« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les mets prétendus contrefaisants.
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« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
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« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie règlementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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« Art. L. 822-3. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée.
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« Action civile en contrefaçon
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« Art. L. 823-1. – Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application des articles L. 811-15 et L. 811-16 est soumise à une commission paritaire de conciliation, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.
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« Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
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« Les parties peuvent se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
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« La commission peut se faire assister d’experts qu’elle désigne pour chaque affaire.
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« Les modalités d’application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 811-15 et pour les personnes physiques relevant de l’article L. 811-16, sont fixées par décret en Conseil d’État après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
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« Art. L. 823-2. – Toute atteinte portée au droit d’exploitation du titulaire du certificat de création culinaire ou aux droits moraux du créateur culinaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 811-17, L. 813-3 et L. 822-1, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
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« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du certificat de création culinaire, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
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« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.
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« Art. L. 823-3. – L’action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire.
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« Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire n’exerce pas cette action.
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« Le titulaire du certificat de création culinaire et le créateur culinaire sont recevables à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément au deuxième alinéa.
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« Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 814-3, L. 814-7 et L. 814-8, peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire n’exerce pas cette action.
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« Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le demandeur, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
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« Art. L. 823-4. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
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« Art. L. 823-5. – Les actions civiles et les demandes relatives aux certificats de création culinaire, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, dans des conditions déterminées par voie règlementaire.
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« Le premier alinéa ne fait pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
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« Art. L. 823-6. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
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« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
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« Art. L. 823-7. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
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« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
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« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
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« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
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« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur, dans un délai fixé par voie règlementaire, soit se pourvoit par la voie civile ou pénale, soit dépose une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci n’ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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« Art. L. 823-8. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
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« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
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« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
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« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels, que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
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« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
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« Art. L. 823-9. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
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« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
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« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
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« Art. L. 824-1. – Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
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« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
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« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
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« Art. L. 824-2. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-1, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.
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« Art. L. 824-3. – Quiconque se prévaut indûment de la qualité de créateur culinaire ou de titulaire d’un certificat de création culinaire ou d’une demande de certificat de création culinaire est puni d’une amende de 7 500 euros.
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« Art. L. 824-4. – L’action pénale en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
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« Art. L. 824-5. – Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 824-1 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les mets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
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« La juridiction ordonne la remise à des associations luttant contre la faim, aux frais du condamné, des mets encore comestibles retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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« La juridiction ordonne la destruction, aux frais du condamné, des mets non comestibles retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
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« Art. L. 824-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa de l’article L. 824-1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code.
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« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les mets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
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« La juridiction ordonne la remise à des associations luttant contre la faim, aux frais du condamné, des mets encore comestibles retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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« La juridiction ordonne la destruction, aux frais du condamné, des mets non comestibles retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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« Art. L. 824-7. – En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
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« Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excède pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.
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« Art. L. 824-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux certificats de création culinaire, y compris dans les cas prévus à l’article L. 811-15 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances, qui relèvent de la juridiction administrative.
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« Le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
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« Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L. 812-8 du présent code est soumise au tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
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« Art. L. 831-1. – En cas de cession d’un certificat de création culinaire non exploité, la mutation de propriété d’un certificat de création culinaire est soumise à un droit d’enregistrement de 125 euros.
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« La concession de licence de certificat de création culinaire est soumise au régime d’imposition mentionné à l’article 39 terdecies 1 ter du code général des impôts.
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« Crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
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« Art. L. 832-1. – Les dépenses de recherche culinaire ouvrent droit à un crédit d’impôt mentionné aux articles 244 quater B à 244 quater B bis du code général des impôts. »
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