Statut des prestataires de santé à domicile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 452

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à définir un statut des prestataires de santé à domicile,


présentée

Par M. Alain MILON, Mme Catherine DEROCHE, M. Laurent BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Noël CARDOUX, René-Paul SAVARY, Mmes Florence LASSARADE, Pascale GRUNY, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Brigitte MICOULEAU, MM. Bernard BONNE, Jean SOL et Édouard COURTIAL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à définir un statut des prestataires de santé à domicile


Article unique

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5232-3 est abrogé ;

2° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Prestataires de santé à domicile

« Art. L. 6323-6. – Le prestataire de santé à domicile met en œuvre, sur prescription médicale, des prises en charge de malades, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, à leur domicile ou sur leur lieu de vie, associant la fourniture d’un dispositif médical ou de matériel médical, la prestation de services médico-techniques et administratifs et l’accompagnement du malade sur son lieu de vie en lien avec le médecin prescripteur, les professionnels de santé de ville et les établissements de santé. Il participe, y compris à distance, à différentes actions, notamment en matière de coordination, de prévention, d’éducation pour la santé, de formation et de suivi du traitement.

« Les prestataires de santé à domicile disposent de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance des dispositifs et matériels médicaux et des prestations. Ces personnels respectent des conditions d’exercice et des règles de bonne pratique. Les prestataires de santé à domicile organisent la formation continue de leurs personnels.

« Les professionnels de santé employés par les prestataires de santé à domicile interviennent dans le respect de leurs obligations professionnelles, en particulier en ce qui concerne l’indépendance, la déontologie ainsi que leurs obligations en matière de développement professionnel continu au sens des articles L. 4021-1 à L. 4021-8. Ils peuvent s’inscrire dans le cadre de pratiques avancées au sens de l’article L. 4301-1 et participer à la continuité des soins. Ils utilisent le dossier médical partagé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-15 à L. 1111-24. Ils peuvent s’engager, à l’initiative de leur employeur et avec l’accord de ce dernier, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient au sens de l’article L. 4011-1.

« Sans préjudice des règles prévoyant une autorisation, l’activité des prestataires de santé à domicile fait l’objet d’une déclaration auprès de l’agence régionale de santé. Les prestataires de santé à domicile peuvent conclure avec l’agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l’article L. 1435-3 et sous condition quantitative ou qualitative d’activité, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Ils sont dotés à ce titre d’une carte de professionnel de santé à domicile.



« Les prestataires de santé à domicile peuvent concourir à l’offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11.



« Les prestataires de santé à domicile qui hébergent des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion de leurs activités réalisent cet hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 à L. 1111-9.



« L’article L. 5126-1 relatif aux pharmacies à usage intérieur est applicable aux prestataires de santé à domicile.



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des dispositifs médicaux, matériels et prestations mentionnés au deuxième alinéa du présent article.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »



II. – Le I entre en vigueur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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